Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Contribution financière de la Communauté

1. Conformément à l'annexe III du sixième programme-cadre, et dans les limites de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(8), la contribution financière de la Communauté peut prendre les formes suivantes:

a) pour les réseaux d'excellence, elle prend la forme d'une subvention fixe à l'intégration sur la base du programme commun d'activités. Le montant de cette subvention est calculé en tenant compte du degré d'intégration, du nombre de chercheurs que l'ensemble des participants a l'intention d'intégrer, des caractéristiques du domaine de recherche concerné et du programme commun d'activités. Cette subvention est utilisée pour compléter les ressources déployées par les participants en vue de mettre en oeuvre leur programme commun d'activités.

Elle est versée sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l'exécution en cours du programme commun d'activités et à la condition que les dépenses y relatives, qui doivent être certifiées par un auditeur externe ou, dans le cas d'organismes publics, par un agent public compétent, soient supérieures à la subvention elle-même;

b) pour certaines actions pour les ressources humaines et la mobilité et de soutien spécifique, à l'exception des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 2, point b), elle peut prendre la forme d'un forfait;

c) pour les projets intégrés et les autres instruments, à l'exception de ceux visés aux points a) et b) et à l'exception des actions indirectes visées à l'article 9, paragraphe 2, point b), elle prend la forme d'une subvention au budget, calculée comme un pourcentage du budget établi par les participants pour la réalisation de l'action indirecte, modulé suivant le type d'activité et en tenant compte du modèle de calcul des coûts utilisé par le participant concerné.

Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de l'action indirecte doivent être certifiées par un auditeur externe ou, dans le cas d'organismes publics, par un agent public compétent.

2. Les dépenses éligibles sont définies conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, et remplissent les conditions suivantes:

a) elles doivent être réelles, économiques et nécessaires à la mise en oeuvre de l'action indirecte;

b) elles doivent être déterminées conformément aux principes comptables usuels du participant individuel;

c) elles doivent être inscrites dans la comptabilité des participants ou, lorsqu'il s'agit des ressources mises à disposition par des tiers comme prévu à l'article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, dans les documents financiers correspondants desdits tiers;

d) elles doivent être nettes d'impôts indirects, droits et intérêts et ne peuvent donner lieu à un bénéfice financier.

Par dérogation au principe du coût réel et avec l'accord des participants, le contrat peut arrêter des taux moyens de participation financière de la Communauté par type de dépenses ou des montants forfaitaires prédéfinis ainsi qu'une valeur par activité qui doit être du même ordre que le montant des dépenses envisagées.

3. Les frais de gestion du consortium sont remboursés à concurrence de 100 % des frais encourus et comprennent le coût des certificats d'audit. Dans ce cas, les entités juridiques participant à une action indirecte sur la base de coûts supplémentaires peuvent prétendre au remboursement de l'intégralité de leurs frais de gestion, pour autant qu'elles soient en mesure de les justifier de manière détaillée. Les contrats prévoient un pourcentage maximal de frais de gestion par rapport à la contribution communautaire. Un maximum de 7 % est réservé aux frais de gestion du consortium.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).