Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Mise en oeuvre de l'action indirecte

1. Le consortium met en oeuvre l'action indirecte et prend toutes les mesures nécessaires et justifiées à cet effet.

La contribution financière de la Communauté est versée au coordonnateur. Celui-ci gère cette contribution en veillant à l'allouer aux participants et aux activités conformément au contrat et aux décisions prises par le consortium selon les procédures internes définies dans l'accord de consortium.

Les participants informent la Commission de toute circonstance, y compris la modification de l'accord de consortium, susceptible d'affecter la mise en oeuvre de l'action indirecte et les droits de la Communauté.

2. La mise en oeuvre technique de l'action indirecte relève de la responsabilité collective des participants. Chaque participant est également responsable de l'utilisation de la contribution financière de la Communauté au prorata de sa participation au projet et à concurrence des sommes perçues par lui.

En cas de rupture du contrat par un participant et si le consortium ne peut compenser cette défaillance, la Commission peut, en dernier recours et si toutes les autres options ont été envisagées, tenir les participants responsables aux conditions suivantes:

a) exiger des autres participants qu'ils mettent en oeuvre l'action indirecte, indépendamment de toute mesure appropriée prise à l'encontre du participant défaillant;

b) s'il n'est pas possible d'exécuter l'action indirecte ou si les participants restants refusent de se conformer au point a), la Commission peut mettre fin au contrat et récupérer la contribution financière de la Communauté. Pour déterminer le préjudice financier subi, la Commission tient compte des travaux déjà accomplis et des résultats obtenus et fixe ainsi le montant de la dette;

c) la part de la dette établie conformément au point b), imputable au participant défaillant, est répartie par la Commission entre les autres participants au prorata des dépenses avalisées de chaque participant et à concurrence de la part de la contribution financière de la Communauté que chaque participant est en droit de recevoir.

Si le participant est une organisation internationale, un organisme public ou une entité juridique dont la participation à l'action indirecte est garantie par un État membre ou un État associé, ce participant n'est responsable que de sa seule dette et non de celle d'aucun autre participant.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux actions indirectes mises en oeuvre au moyen d'instruments comme les projets spécifiques de recherche pour les PME, les actions de promotion et de développement des ressources humaines et de la mobilité et, dans les cas dûment justifiés, les actions de soutien spécifique.

4. Le coordonnateur tient une comptabilité permettant d'établir à tout moment quelle est la part des fonds communautaires allouée à chaque participant dans le cadre du projet. Il communique annuellement ces informations à la Commission.

5. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une entité juridique commune qui agit en tant que participant unique conformément à l'article 5, paragraphe 4, celle-ci assume les tâches visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a) et b). La responsabilité des membres de l'entité juridique est régie par le droit en vertu duquel ladite entité juridique a été constituée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).