Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Suivi et audits scientifiques, technologiques et financiers

1. La Commission évalue périodiquement les actions indirectes auxquelles la Communauté contribue, sur la base des rapports d'activités portant aussi sur la mise en oeuvre du plan de valorisation ou de diffusion des connaissances qui lui sont transmis par les participants conformément aux stipulations du contrat.

Pour le suivi des réseaux d'excellence et des projets intégrés, et pour autant que de besoin pour d'autres actions indirectes, la Commission est assistée par des experts indépendants qu'elle désigne conformément à l'article 11, paragraphe 2.

La Commission veille à ce que toutes les informations qui lui sont communiquées concernant le savoir-faire préexistant et les connaissances escomptées ou acquises au cours d'une action indirecte soient traitées de manière confidentielle.

2. Conformément au contrat, la Commission prend toutes les mesures utiles en vue d'assurer la réalisation des objectifs de l'action indirecte dans le respect des intérêts financiers de la Communauté. Au nom de ceux-ci, elle peut, si nécessaire, ajuster la contribution financière de la Communauté ou interrompre l'action indirecte en cas de violation du présent règlement ou des stipulations du contrat.

3. La Commission, ou tout représentant autorisé par elle, est en droit de procéder à des audits scientifiques, technologiques et financiers auprès des participants, en vue de s'assurer que l'action indirecte est réalisée ou a été réalisée dans les conditions déclarées par eux et conformément aux stipulations du contrat.

Le contrat spécifie les conditions selon lesquelles les participants peuvent s'opposer à ce que des représentants autorisés de la Commission effectuent un audit technologique de la valorisation et de la diffusion des connaissances.

4. Conformément à l'article 248, paragraphe 2, du traité, la Cour des comptes peut procéder à la vérification de l'utilisation de la contribution financière de la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).