Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "activité de RDT": les activités de recherche et de développement technologique, y compris celles de démonstration, décrites aux annexes I et III du sixième programme-cadre;
2) "action directe": une activité de RDT entreprise par le Centre commun de recherche (ci-après dénommé "CCR") en exécution des tâches qui lui ont été dévolues par le sixième programme-cadre;
3) "action indirecte": une activité de RDT entreprise par un ou plusieurs participants au moyen d'un instrument du sixième programme-cadre;
4) "instruments": les modalités d'intervention indirecte de la Communauté prévues par l'annexe III du sixième programme-cadre, à l'exception de la participation financière de la Communauté au titre de l'article 169 du traité;
5) "contrat": une convention de subvention entre la Communauté et les participants dont l'objet est la réalisation d'une action indirecte et qui crée des droits et obligations entre la Communauté et les participants, d'une part, et entre les participants à l'action indirecte, d'autre part;
6) "accord de consortium": un accord que les participants à une action indirecte concluent entre eux pour la réalisation de celle-ci. Cet accord n'affecte ni les obligations des participants envers la Communauté ni leurs obligations mutuelles découlant du présent règlement ou du contrat;
7) "participant": une entité juridique contribuant à une action indirecte et titulaire de droits et d'obligations vis-à-vis de la Communauté aux termes du présent règlement ou du contrat;
8) "entité juridique": toute personne physique ou toute personne morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement, le droit communautaire ou le droit international, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature;
9) "consortium": l'ensemble des participants à une même action indirecte;
10) "coordonnateur": le participant désigné par les participants à une même action indirecte et agréé par la Commission, assujetti à des obligations supplémentaires spécifiques découlant du présent règlement et du contrat;
11) "organisation internationale": toute entité juridique résultant d'une association d'États, autre que la Communauté, créée sur la base d'un traité ou d'un acte similaire, dotée d'organes communs, et dotée d'une personnalité juridique internationale distincte de celle de ses parties;
12) "organisation internationale d'intérêt européen": une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres de la Communauté ou des États associés, et dont l'objectif principal est de contribuer au renforcement de la coopération scientifique et technologique européenne;
13) "État candidat associé": tout État associé qui est reconnu par la Communauté comme un État candidat à l'adhésion à l'Union européenne;
14) "État associé": un État partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du sixième programme-cadre;
15) "pays tiers": un État qui n'est ni un État membre, ni un État associé;
16) "groupement européen d'intérêt économique" (GEIE): toute entité juridique constituée en conformité avec le règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil(5);
17) "petites et moyennes entreprises": (ci-après dénommées "PME"): les entreprises qui répondent aux critères énoncés dans la recommandation 96/280/CE de la Commission(6);
18) "groupement d'entreprises": toute entité juridique composée majoritairement de PME et représentant leurs intérêts;
19) "budget": un plan financier prévisionnel de l'ensemble des ressources et des charges nécessaires pour réaliser l'action indirecte;
20) "irrégularité": toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une entité juridique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue;
21) "savoir-faire préexistant": les informations détenues par les participants préalablement à la conclusion du contrat ou acquises parallèlement à celui-ci, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations par suite de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou de formes de protection similaires;
22) "connaissances": les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, résultant des actions directes et des actions indirectes, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdits résultats par suite de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins et modèles, d'obtentions végétales, de certificats complémentaires ou d'autres formes de protection similaires;
23) "diffusion": la divulgation des connaissances par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités relatives à la protection des connaissances;
24) "valorisation": l'utilisation directe ou indirecte des connaissances dans des activités de recherche ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service;
25) "programme de travail": le plan établi par la Commission pour la mise en oeuvre d'un programme spécifique;
26) "programme commun d'activités": les actions entreprises par les participants qui sont nécessaires pour réaliser un réseau d'excellence;
27) "droits d'accès": les licences et droits d'utilisation concernant les connaissances ou le savoir-faire préexistant;
28) "intérêt légitime": tout intérêt quel qu'il soit, notamment commercial, qu'un participant peut faire valoir dans les cas spécifiés dans le présent règlement; à cet effet, le participant doit démontrer que, dans une circonstance donnée, la non-prise en compte de son intérêt lui ferait subir un préjudice d'une gravité disproportionnée;
29) "plan d'exécution": l'ensemble des actions menées par les participants à un projet intégré;
30) "États industrialisés": les pays tiers qui sont membres du G7;
31) "organisme public": un organisme du secteur public ou une entité juridique régis par le droit privé, assumant une mission de service public et offrant des garanties financières suffisantes.