Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Contrats et accords de consortium

1. La Commission conclut un contrat pour chaque proposition d'action indirecte sélectionnée. Ce contrat est établi conformément aux dispositions du sixième programme-cadre et du présent règlement, en tenant compte des spécificités des différents instruments concernés.

La Commission, après consultation des parties intéressées des États membres et des États associés, élaborera un contrat type pour faciliter l'établissement des contrats.

2. Le contrat fixe les droits et obligations de tous les participants conformément au présent règlement, en particulier les dispositions concernant le suivi scientifique, technologique et financier de l'action indirecte, la mise à jour de ses objectifs, l'évolution de la composition du consortium, le versement de la contribution financière de la Communauté, les conditions d'éligibilité des dépenses nécessaires le cas échéant, ainsi que les règles de diffusion et de valorisation.

Le contrat qui est conclu entre la Commission et tous les participants à une action indirecte prend effet à sa signature par la Commission et le coordonnateur. Les autres participants identifiés dans le contrat y souscrivent selon les modalités qu'il prévoit, leurs droits et obligations sont ceux des participants.

Tout participant qui se joint à une action indirecte en cours adhère au contrat et devient titulaire vis-à-vis de la Communauté des droits et obligations qui sont ceux des participants.

3. Aux fins d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté, des sanctions appropriées sont prévues dans les contrats, ainsi qu'il en est disposé, entre autres, dans le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(7).

4. La conclusion d'un contrat est sans préjudice du droit pour la Commission d'adopter une décision de recouvrement, formant titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité, afin d'obtenir d'un participant le remboursement d'une somme due. Avant d'adopter une telle décision, la Commission demande au participant de lui présenter ses observations dans un délai déterminé.

5. Les participants à une action indirecte concluent un accord de consortium, sauf disposition contraire dans l'appel à propositions. La Commission publie des orientations non contraignantes concernant les points sur lesquels peut porter l'accord de consortium, tels que:

a) l'organisation interne du consortium;

b) les arrangements à prévoir en matière de droits de propriété intellectuelle;

c) le règlement des différends internes en rapport avec l'accord de consortium.

La Commission consulte à cette fin les parties intéressées des États membres et des États associés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).