Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Soumission des propositions d'action indirecte

1. Les propositions d'action indirecte sont soumises dans le cadre d'appels à propositions. Les modalités de ceux-ci sont définies dans les programmes de travail.

Un appel à propositions peut prévoir une procédure d'évaluation en deux phases. En pareil cas, si une proposition présentée sous forme succincte fait l'objet d'une évaluation positive lors de la première phase, les soumissionaires concernés sont invités à présenter une proposition complète pour la seconde phase.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) à certaines actions de soutien spécifique aux activités des entités juridiques désignées dans les programmes de travail;

b) à certaines actions de soutien spécifique consistant en un achat ou un service selon les dispositions applicables en matière de marchés publics;

c) aux actions de soutien spécifique qui, eu égard à leurs caractéristiques particulières et à leur utilité par rapport aux objectifs et au contenu scientifique et technologique des programmes spécifiques, peuvent faire l'objet de demandes de subvention adressées à la Commission dès lors que le programme de travail du programme spécifique concerné le prévoit et qu'une telle demande n'entre pas dans le champ d'application d'un appel à propositions ouvert;

d) aux actions de soutien spécifique visées à l'article 11.

3. La Commission peut publier des appels à manifestations d'intérêt en vue de l'aider à déterminer avec précision des objectifs et des besoins susceptibles d'être inclus dans les programmes de travail et dans les appels à propositions. Cela n'a aucune incidence sur les décisions que la Commission prendra par la suite en ce qui concerne l'évaluation et la sélection des propositions d'actions indirectes.

4. Les appels à manifestations d'intérêt et les appels à propositions sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes et reçoivent également la publicité la plus grande possible, notamment via les pages Internet du sixième programme-cadre et par le biais de canaux d'information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les États associés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).