Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Propriété des connaissances

1. Les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre d'actions directes sont la propriété de la Communauté.

2. Les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre des actions indirectes prévues à l'article 9, paragraphe 2, points b) et d) sont la propriété de la Communauté. Les connaissances résultant des travaux entrepris dans le cadre d'autres actions indirectes sont la propriété des participants ayant exécuté les travaux dont ces connaissances résultent.

3. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux dont résultent les connaissances visées au paragraphe 2, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances sont leur propriété commune. Ils conviennent entre eux de la répartition et des conditions d'exercice de la propriété des connaissances conformément au présent règlement et au contrat.

4. Les connaissances résultant de travaux entrepris dans le cadre de projets de recherche coopérative ou collective sont la propriété commune des PME ou des groupements d'entreprises, qui conviennent de la répartition et des conditions d'exercice de la propriété des connaissances, notamment dans l'accord de consortium, conformément au présent règlement et au contrat.

5. Si des personnes employées par un participant peuvent faire valoir des droits sur les connaissances, le participant prend les mesures ou conclut les accords appropriés en vue d'assurer que ces droits peuvent être exercés d'une manière compatible avec les obligations qui lui sont imposées par le présent règlement et par le contrat.

6. Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances à des tiers, il prend les mesures ou conclut les accords propres à étendre au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d'accès, de diffusion et de valorisation des connaissances, qui lui sont imposées par le présent règlement et par le contrat. Aussi longtemps que le participant doit céder des droits d'accès, il doit informer préalablement la Commission et les autres participants à la même action indirecte de la cession envisagée et de l'identité du cessionnaire.

La Commission ou les autres participants à l'action indirecte peuvent s'opposer, dans un délai de trente jours à compter de la notification, au transfert de propriété. La Commission peut s'opposer à tout transfert de propriété à des tiers, en particulier à des tiers qui ne sont pas établis dans un État membre ou un État associé, lorsque ledit transfert n'est pas conforme à l'intérêt du développement de la compétitivité d'une économie européenne dynamique, fondée sur la connaissance, ou à des principes éthiques. Les autres participants peuvent s'opposer à tout transfert de propriété qui porterait atteinte à leurs droits d'accès.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).