Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Nomination d'experts indépendants

1. La Commission nomme des experts indépendants aux fins des évaluations prévues par le sixième programme-cadre et les programmes spécifiques, ainsi que pour les missions d'assistance visées à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Elle peut, de plus, constituer des groupes d'experts indépendants qui la conseillent dans la mise en oeuvre de la politique de recherche de la Communauté.

2. La Commission nomme les experts indépendants selon l'une des procédures suivantes:

a) Pour les évaluations prévues à l'article 6 du sixième programme-cadre et par des programmes spécifiques de ce dernier, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des personnalités scientifiques, industrielles ou politiques de très haut niveau, possédant une importante expérience en matière de recherche, de politique de recherche ou de gestion de programmes de recherche au niveau national ou international.

b) Pour l'assister dans l'évaluation des propositions de réseaux d'excellence et de projets intégrés et le suivi de celles qui seront sélectionnées et mises en oeuvre, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des personnalités scientifiques, industrielles et/ou disposant d'une expérience dans le domaine de l'innovation et possédant également des connaissances du niveau le plus élevé et une autorité reconnue au plan international dans le domaine spécialisé concerné.

c) Pour la constitution des groupes visés au paragraphe 1, second alinéa, la Commission nomme en tant qu'experts indépendants des professionnels possédant des connaissances, une compétence et une expérience de premier plan et avérées dans le domaine ou sur les questions faisant l'objet des travaux.

d) Dans les cas autres que ceux visés aux points a), b) et c), et en vue de prendre en compte de manière équilibrée les différents acteurs de la recherche, la Commission nomme des experts indépendants possédant les compétences et les connaissances appropriées aux tâches qui leur sont confiées. À cette fin, elle s'appuie sur des appels à candidatures individuelles ou adressés à des institutions de recherche en vue de constituer des listes d'aptitude, ou peut, lorsqu'elle l'estime approprié, choisir en dehors de ces listes toute personne présentant les compétences requises.

3. En nommant un expert indépendant, la Commission s'assurera qu'il n'est pas confronté à un conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer. À cet effet, elle l'invite à signer une déclaration dans laquelle il certifie l'absence d'un tel conflit d'intérêts lors de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission pour le cas où un tel conflit surviendrait au cours de sa mission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).