(4) Conformément au sixième programme-cadre, il y a lieu d'envisager la participation d'entités juridiques de pays tiers eu égard aux objectifs de coopération internationale inscrits notamment aux articles 164 et 170 du traité.
Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32002R2321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.