Règlement (CE) n° 2321/2002 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 2321/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2321/2002
VersionVersion d'origine (CELEX 32002R2321)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 2321/2002EUR-Lex →

Protection des connaissances

1. Lorsque des connaissances peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions légales pertinentes, au contrat et à l'accord de consortium, et en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés.

2. Lorsque la Commission estime nécessaire la protection de connaissances dans un pays déterminé et que celle-ci n'a pas été demandée ou qu'il y a été renoncé, la Commission peut, avec l'accord du participant concerné, prendre des mesures de protection. Dans ce cas, et dans la mesure où cela concerne ce pays particulier, la Commission assume les obligations concernant la concession des droits d'accès en lieu et place du participant. Le participant ne peut s'y opposer que s'il peut démontrer que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes.

3. Un participant peut publier des données concernant les connaissances dont il est propriétaire ou des connaissances obtenues au cours des travaux menés en liaison avec des projets de recherche coopérative ou collective, ou permettre la publication de telles données, par n'importe quel moyen de communication, à condition que cela ne porte pas préjudice à la protection de ces connaissances. La Commission et les autres participants à la même action indirecte sont préalablement informés, par écrit, de tout projet de publication. Une copie de ces données leur est fournie, sur demande, dans un délai de trente jours à compter de la demande. La Commission et les autres participants peuvent s'opposer à la publication dans un délai de trente jours à compter de la réception des données, s'ils considèrent que cela porterait atteinte à la protection de leurs connaissances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2321. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).