Protection des connaissances
1. Lorsque des connaissances peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions légales pertinentes, au contrat et à l'accord de consortium, et en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés.
2. Lorsque la Commission estime nécessaire la protection de connaissances dans un pays déterminé et que celle-ci n'a pas été demandée ou qu'il y a été renoncé, la Commission peut, avec l'accord du participant concerné, prendre des mesures de protection. Dans ce cas, et dans la mesure où cela concerne ce pays particulier, la Commission assume les obligations concernant la concession des droits d'accès en lieu et place du participant. Le participant ne peut s'y opposer que s'il peut démontrer que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes.
3. Un participant peut publier des données concernant les connaissances dont il est propriétaire ou des connaissances obtenues au cours des travaux menés en liaison avec des projets de recherche coopérative ou collective, ou permettre la publication de telles données, par n'importe quel moyen de communication, à condition que cela ne porte pas préjudice à la protection de ces connaissances. La Commission et les autres participants à la même action indirecte sont préalablement informés, par écrit, de tout projet de publication. Une copie de ces données leur est fournie, sur demande, dans un délai de trente jours à compter de la demande. La Commission et les autres participants peuvent s'opposer à la publication dans un délai de trente jours à compter de la réception des données, s'ils considèrent que cela porterait atteinte à la protection de leurs connaissances.