Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement (CE) n° 2375/2002 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/11/2008 (consolidation EUR-Lex 02002R2375-20081120, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2002).
TexteRèglement (CE) n° 2375/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2375/2002
VersionConsolidée au 20/11/2008 (CELEX 02002R2375-20081120)
Nota : JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
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