Règlement (CE) n° 2375/2002 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2008 (consolidation EUR-Lex 02002R2375-20081120, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2002).

TexteRèglement (CE) n° 2375/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2375/2002
VersionConsolidée au 20/11/2008 (CELEX 02002R2375-20081120)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 2375/2002EUR-Lex →

Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.

Nota : JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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