Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil

Acte en vigueur, consolidée au 20/11/2008.

Version consolidée au 20/11/2008 (consolidation EUR-Lex 02002R2375-20081120, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/12/2002).

ActeRèglement (CE) n° 2375/2002
Adopté le27 décembre 2002
VersionConsolidée au 20/11/2008
Contenu13 articles, 10 considérants
CELEX02002R2375-20081120
RéférenceRèglement (CE) n° 2375/2002, consolidée au 20/11/2008EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) À la suite de négociations commerciales, la Communauté a modifié les conditions d'importation de blé tendre de qualité basse et moyenne, c'est-à-dire de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) n° 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1900/2002(6), par la création d'un contingent d'importation, à partir du 1er janvier 2003.

(2)

(2) Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2981600 tonnes, dont 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada.

(3)

(3) L'ouverture de ce contingent rend nécessaire l'adaptation du règlement (CEE) n° 1766/92. Afin de permettre l'ouverture de ce contingent au 1er janvier 2003, il y a lieu de déroger au règlement (CEE) n° 1766/92, pendant une période transitoire expirant à la date d'entrée en vigueur de la modification dudit règlement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003.

(4)

(4) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative de blé tendre visé par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.

(5)

(5) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats.

(6)

(6) Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue.

(7)

(7) En vue d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(8), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

(8)

(8) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(10).

(9)

(9) Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Par dérogation à l'article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1766/92, le droit à l'importation pour le blé tendre relevant du code NC 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96, est fixé dans le cadre du contingent ouvert par le présent règlement.

Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà des quantités prévues à l'article 3 du présent règlement, l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1766/92 s'applique.

Article 2

1. Un contingent tarifaire de 2 989 240 tonnes de blé tendre relevant du code NC 10019099, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert.

2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 euros par tonne.

3. Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 de la Commission et (CE) no 1301/2006 de la Commission s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.

Note : JO L 189 du 29.7.2003, p.12. JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

Article 3

1. Le contingent tarifaire d'importation global est subdivisé en trois sous-contingents:

— sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis;

— sous-contingent II (numéro d’ordre 09.4124): 38 853 tonnes pour le Canada;

— sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les autres pays tiers.

2. Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante des sous-contingents I ou II est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non-exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92.

3. Le sous-contingent III est divisé en quatre sous-périodes trimestrielles, couvrant les dates et quantités suivantes:

a) sous-période no 1: du 1er janvier au 31 mars — 594 597 tonnes;

b) sous-période no 2: du 1er avril au 30 juin — 594 597 tonnes;

c) sous-période no 3: du 1er juillet au 30 septembre — 594 597 tonnes;

d) sous-période no 4: du 1er octobre au 31 décembre — 594 596 tonnes.

4. En cas d'épuisement des quantités pour une des sous-périodes 1 à 3, la Commission peut prévoir l'ouverture anticipée de la sous-période suivante, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003.

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32006R2022]

Article 5

1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.

Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.

2. Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:

— pour les sous-contingents I et II, la quantité totale ouverte pour l'année pour le sous-contingent concerné,

— pour le sous-contingent III, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée.

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.

3. Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».

4. Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.

Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.

Article 6

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32003R0531]

Article 6 (2)

La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

Article 7

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32006R2022]

Article 8

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32006R2022]

Article 9

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, le nom du pays d'origine du produit et une croix dans la case «oui». Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

Article 10

Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) no 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

Article 11

Dans le cadre de ce contingent tarifaire, toute mise en libre pratique dans la Communauté de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire des pays tiers est soumise à la présentation d'un certificat d'origine émis par les autorités nationales compétentes de ces pays, conformément aux dispositions de l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93.

Note : JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2003.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002R2375-20081120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).