Règlement (CE) n° 2375/2002 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2375/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2375/2002
Versionacte d'origine du 27/12/2002 (CELEX 32002R2375)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 2375/2002EUR-Lex →

(8) Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(10).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002R2375. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).