1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par numéro d'ordre et par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.
Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.
2. Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser:
— pour les sous-contingents I et II, la quantité totale ouverte pour l'année pour le sous-contingent concerné,
— pour le sous-contingent III, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée.
La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.
3. Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant, par numéro d’ordre, chaque demande avec l’origine du produit et la quantité demandée, y compris les communications «néant».
4. Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.
Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.