(2) Ce contingent tarifaire porte sur une quantité annuelle maximale de 2981600 tonnes, dont 572000 tonnes pour les importations originaires des États-Unis et 38000 tonnes pour les importations originaires du Canada.
Règlement (CE) n° 2375/2002 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2375/2002
RattachementRèglement (CE) n° 2375/2002
Versionacte d'origine du 27/12/2002 (CELEX 32002R2375)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.