Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.
Décision 2003/17/CE · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02003D0017-20250710, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).
TexteDécision 2003/17/CE
RattachementDécision 2003/17/CE
VersionConsolidée au 10/07/2025 (CELEX 02003D0017-20250710)
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