ANNEXE I
PAYS, AUTORITÉS ET ESPÈCES
| Pays | Autorité responsable | Espèces visées dans les directives ci-dessous
| 1 | 2 | 3
| AR |
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Av. Paseo Colón 922, 3 Piso
1063 Buenos Aires
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| AU |
Australian Seeds Authority LTD.
PO box 187
Lindfield, NSW 2070
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| BO |
Ministry of Rural Development and Land
Bolivia
Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno No 1471, LA PAZ
|
66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.
2002/57/CE, uniquement en ce qui concerne Helianthus annuus
| BR |
Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply
Esplanada dos Ministérios, bloco D
70. 043-900 Brasilia-DF
|
66/401/CEE
66/402/CEE
| CA |
Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate
59 Camelot Drive, Room 250, Ottawa, ON K1A 0Y9
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| CL |
Ministerio de Agricultura
Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas
Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - Santiago de Chile
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| GB |
Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)
Eastbrook
Shaftesbury Road
Cambridge
CB2 8DU
|
66/401/EEC 66/402/EEC 2002/54/EC
2002/57/EC
| IL |
Ministry of Agriculture & Rural Development
Plant Protection and Inspection Services
P.O. BOX 78, Beit-Dagan 50250
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| MA |
DPVCTRF
Service de contrôle des semences et plants
BP 1308 Rabat
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| MD |
National Agency for Food Safety (ANSA)
str. Mihail Kogălniceanu 63,
MD-2009, CHIȘINĂU
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/55/CE
2002/57/CE
| NZ |
Ministry for Primary Industries
25 «The Terrace»
PO box 2526
6140 Wellington
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| RS |
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd
Le ministère de l’agriculture a autorisé les institutions suivantes à délivrer des certificats de l’OCDE:
National Laboratory for Seed Testing
Maksima Gorkog 30 - 21000 Novi Sad
Maize Research Institute «Zemun Polje»
Slobodana Bajica 1
11080 Zemun, Beograd
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| TR |
Ministry of Agriculture and Rural Affairs,
Variety Registration and Seed Certification Center
Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62
PO box 30,
06172 Yenimahalle/Ankara
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| UA |
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine
Khreshchatyk str. 24, 01001, KYIV
|
66/402/CEE
2002/54/CE
2002/57/CE — uniquement pour Brassica napus, Glycine max et Helianthus annuus
| US |
USDA – Agricultural Marketing Service
Seed Regulatory & Testing Branch
801 Summit Crossing, Suite C, Gastonia NC 28054
|
2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| UY |
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29
91001 Pando - Canelones
|
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE
| ZA |
National Department of Agriculture,
C/O Sansor
Lynnwood Ridge, PO box 72981, 0040 Pretoria
|
66/401/CEE
66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.
2002/57/CE
ANNEXE II
A. Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers
1. Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir:
— les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,
— les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,
— les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
— les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
— les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,
— les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.
2. Les semences qui ne sont pas certifiées définitivement se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue à cet effet par l'OCDE.
3. Sans préjudice du certificat prévu par le système de l'OCDE, les semences qui ne sont pas certifiées définitivement sont accompagnées d'un certificat officiel qui mentionne les informations suivantes:
— le numéro de référence de la semence utilisée pour ensemencer le champ et le nom de l'État membre ou du pays tiers qui certifie cette semence,
— la surface cultivée,
— la quantité de semences,
— une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont proviennent les semences ont été remplies.
B. Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers
1. Les semences visées ci-dessous sont officiellement certifiées et leur emballage est officiellement fermé et marqué selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, et les lots de semences sont accompagnés du certificat requis par ces systèmes:
— les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,
— les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,
— les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
— les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
— les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,
— les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.
En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales.
2. Les semences satisfont aux conditions suivantes:
2. 1.
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, figurent dans les directives suivantes:
— directive 66/401/CEE, annexe II,
— directive 66/402/CEE, annexe II,
— directive 2002/54/CE, annexe I, point B,
— directive 2002/55/CE, annexe II,
— directive 2002/57/CE, annexe II.
2. 2.
Aux fins de l’examen à effectuer pour vérifier le respect des conditions énoncées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:
— directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
— directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
— directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,
— directive 2002/55/CE, annexe III,
— directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.
2. 3.
L’examen est effectué officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA.
3. Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.
3. 1.
Les indications officielles suivantes sont fournies:
— une mention attestant que les semences remplissent les conditions de la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales et rédigée ainsi: «Règles et normes CE»,
— une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou code membre de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences»,
— la date de la fermeture officielle,
— lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture, au sens des systèmes de l'OCDE, il convient d'indiquer également une mention attestant que cette opération a été effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et les autorités responsables,
— le nom du pays de production,
— le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de graines pures ou de glomérules dans le cas de semences de betteraves,
— en cas d'indication d'un poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides: l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
Ces indications peuvent être portées soit sur l'étiquette OCDE, soit sur une étiquette officielle supplémentaire indiquant le nom du service et du pays. Les étiquettes éventuelles du fournisseur sont rédigées de manière qu'elles ne puissent pas être confondues avec l'étiquette officielle supplémentaire.
3. 2.
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire.
3. 3.
Une notice officielle, placée à l'intérieur de l'emballage, indique au moins le numéro de référence du lot, l'espèce et la variété. En outre, dans le cas des semences de betteraves, il est indiqué, le cas échéant, s'il s'agit de semences monogermes ou de semences de précision.
Cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications minimales sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou qu'une étiquette adhésive ou dans un matériel indéchirable est utilisée.
3. 4.
Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises, ainsi que la substance active, sont indiqués sur l'étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l'emballage.
3. 5.
Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices officielles et les emballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles de la Communauté.
4. Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.
5. Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans la Communauté, les semences des générations précédentes ont été produites dans la Communauté.
Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, dans la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de la décision 97/788/CE, de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers.
6. Dans le cas des semences certifiées de toutes les générations, les semences des générations précédentes ont été produites et officiellement contrôlées et certifiées:
— dans la Communauté, ou
— dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences obtenues conformément au point 5.
7. Dans le cas du Canada et des États-Unis d'Amérique, par dérogation au:
— point 2.2 et 2.3,
— point 3.1, deuxième tiret, et
— point 4,
l'échantillonnage, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse des semences peuvent être réalisés conformément aux règles de l'AOSA par les laboratoires d'essais des semences officiellement agréés. Dans ce cas:
— il convient d'indiquer la mention suivante au point 3.1: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou initiales du laboratoire d'essai de semences officiellement agréé), conformément aux règles AOSA», et
— les bulletins requis au point 4 doivent être délivrés par le laboratoire d'essai de semences officiellement agréé sous la responsabilité de l'autorité visée dans l'annexe I.