Droit de l'Union · Texte intégral

2003/17/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 10/07/2025.

Version consolidée au 10/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02003D0017-20250710, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2002).

ActeDécision 2003/17/CE
Adopté le16 décembre 2002
VersionConsolidée au 10/07/2025
Contenu7 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX02003D0017-20250710
RéférenceDécision 2003/17/CE, consolidée au 10/07/2025EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Les règles concernant le contrôle officiel des semences applicables en Argentine, en Australie, en Bulgarie, au Canada, au Chili, dans la République tchèque, en Estonie, en Croatie, en Hongrie, en Israël, en Lettonie, au Maroc, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Turquie, aux États-Unis d'Amérique, en Uruguay, en Yougoslavie et en Afrique du Sud prévoient une inspection officielle sur pied à effectuer au cours de la période de production des semences.

(2)

(2) Les règles susvisées prévoient, en principe, que les semences peuvent être officiellement certifiées et leurs emballages officiellement fermés selon les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international. Ces règles disposent de surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'Association of Official Seed Analysts (AOSA).

(3)

(3) Un examen de ces règles et de leur application dans les pays tiers susmentionnés a permis de constater que les inspections sur pied des cultures productrices de semences répondent aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées dans ces pays offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans la Communauté en ce qui concerne les caractéristiques, l'examen, l'identité, le marquage et le contrôle des semences, pourvu que les autres conditions relatives aux cultures productrices de semences et aux semences obtenues, en particulier au sujet du marquage des emballages, soient satisfaites.

(4)

(4) La décision 95/514/CE du Conseil du 29 novembre 1995 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers(5), stipule que, pendant une période limitée, les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans des pays tiers sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément à la législation communautaire et que les semences de certaines espèces produites dans des pays tiers sont considérées comme équivalentes aux semences produites conformément à la législation communautaire.

(5)

(5) La décision 95/514/CE expirera le 31 décembre 2002 et, par conséquent, une nouvelle décision est nécessaire. Cette nouvelle décision devrait être élargie, en particulier en incluant l'Estonie, la Lettonie et la Yougoslavie.

(6)

(6) Il semble souhaitable de limiter à cinq ans la période au cours de laquelle l'équivalence est reconnue au titre de la présente décision.

(7)

(7) Il convient de prévoir dans la présente décision des règles spécifiques concernant le changement d'étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté, qui comprennent des règles analogues à celles prévues par la décision 86/110/CEE(6), qui n'est plus d'application.

(8)

(8) La législation existante prévoit déjà l'obligation d'indiquer si les semences commercialisées dans la Communauté, y compris les semences qui ne sont pas certifiées définitivement, ont été traitées chimiquement ou si la variété a été génétiquement modifiée. Il y a lieu de prévoir des règles détaillées concernant les indications exactes à mentionner sur l'étiquette des semences certifiées importées au titre de la présente décision. Il convient que ces règles reflètent celles prévues par la décision 95/514/CE. Il conviendra à l'avenir de mettre à jour les annexes de la présente décision afin de garantir que les semences importées soient soumises à des exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite le cas échéant, notamment en ce qui concerne les semences qui ne sont pas certifiées définitivement.

(9)

(9) Il y a lieu d'arrêter certaines modifications des annexes de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE et à la directive 2002/55/CE du Conseil pourvu qu’elles:

a) soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant à l’annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités;

b) répondent aux conditions définies au point A de l’annexe II.

Note : Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33).

Article 2

Les semences des espèces précisées à l’annexe I de la présente décision, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, si elles satisfont aux conditions définies au point B de l’annexe II de la présente décision.

Article 3

1. Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.

Le premier alinéa est sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.

2. Lorsqu'il est nécessaire de changer dans la Communauté l'étiquette ou le système de fermeture des semences équivalentes, les étiquettes CE sont utilisées exclusivement:

a) lorsque des semences produites dans les États membres et des semences de la même variété et de la même catégorie produites dans des pays tiers sont mélangées afin d'en améliorer la faculté germinative, pourvu que:

— le mélange soit homogène, et que

— l'étiquette mentionne chaque pays de production, ou

b) pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32012D1105]

Article 5

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32012D1105]

Article 6

La présente décision est applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2029.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

PAYS, AUTORITÉS ET ESPÈCES

| Pays | Autorité responsable | Espèces visées dans les directives ci-dessous

| 1 | 2 | 3

| AR |

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 Buenos Aires

|

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| AU |

Australian Seeds Authority LTD.

PO box 187

Lindfield, NSW 2070

|

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| BO |

Ministry of Rural Development and Land

Bolivia

Av. Camacho entre calles Loaya y Bueno No 1471, LA PAZ

|

66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.

2002/57/CE, uniquement en ce qui concerne Helianthus annuus

| BR |

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70. 043-900 Brasilia-DF

|

66/401/CEE

66/402/CEE

| CA |

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250, Ottawa, ON K1A 0Y9

|

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| CL |

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - Santiago de Chile

|

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| GB |

Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)

Eastbrook

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8DU

|

66/401/EEC 66/402/EEC 2002/54/EC

2002/57/EC

| IL |

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. BOX 78, Beit-Dagan 50250

|

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| MA |

DPVCTRF

Service de contrôle des semences et plants

BP 1308 Rabat

|

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| MD |

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, CHIȘINĂU

|

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/55/CE

2002/57/CE

| NZ |

Ministry for Primary Industries

25 «The Terrace»

PO box 2526

6140 Wellington

|

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| RS |

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd

Le ministère de l’agriculture a autorisé les institutions suivantes à délivrer des certificats de l’OCDE:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 - 21000 Novi Sad

Maize Research Institute «Zemun Polje»

Slobodana Bajica 1

11080 Zemun, Beograd

|

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| TR |

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Center

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

PO box 30,

06172 Yenimahalle/Ankara

|

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| UA |

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str. 24, 01001, KYIV

|

66/402/CEE

2002/54/CE

2002/57/CE — uniquement pour Brassica napus, Glycine max et Helianthus annuus

| US |

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C, Gastonia NC 28054

|

2002/54/CE

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| UY |

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 Pando - Canelones

|

66/401/CEE

66/402/CEE

2002/57/CE

| ZA |

National Department of Agriculture,

C/O Sansor

Lynnwood Ridge, PO box 72981, 0040 Pretoria

|

66/401/CEE

66/402/CEE, uniquement en ce qui concerne les semences de Zea mays et de Sorghum spp.

2002/57/CE

Annexe II

ANNEXE II

A. Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers

1. Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir:

— les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,

— les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,

— les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,

— les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

— les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,

— les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.

2. Les semences qui ne sont pas certifiées définitivement se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue à cet effet par l'OCDE.

3. Sans préjudice du certificat prévu par le système de l'OCDE, les semences qui ne sont pas certifiées définitivement sont accompagnées d'un certificat officiel qui mentionne les informations suivantes:

— le numéro de référence de la semence utilisée pour ensemencer le champ et le nom de l'État membre ou du pays tiers qui certifie cette semence,

— la surface cultivée,

— la quantité de semences,

— une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont proviennent les semences ont été remplies.

B. Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers

1. Les semences visées ci-dessous sont officiellement certifiées et leur emballage est officiellement fermé et marqué selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, et les lots de semences sont accompagnés du certificat requis par ces systèmes:

— les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,

— les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,

— les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,

— les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

— les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE,

— les semences de légumes, dans le cas des espèces visées dans la directive 2002/55/CE.

En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales.

2. Les semences satisfont aux conditions suivantes:

2. 1.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, figurent dans les directives suivantes:

— directive 66/401/CEE, annexe II,

— directive 66/402/CEE, annexe II,

— directive 2002/54/CE, annexe I, point B,

— directive 2002/55/CE, annexe II,

— directive 2002/57/CE, annexe II.

2. 2.

Aux fins de l’examen à effectuer pour vérifier le respect des conditions énoncées au point 2.1, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:

— directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

— directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

— directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,

— directive 2002/55/CE, annexe III,

— directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.

2. 3.

L’examen est effectué officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux règles de l’ISTA.

3. Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.

3. 1.

Les indications officielles suivantes sont fournies:

— une mention attestant que les semences remplissent les conditions de la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales et rédigée ainsi: «Règles et normes CE»,

— une mention attestant que les semences ont fait l’objet d’échantillonnages et d’essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou code membre de la station d’essai de semences ISTA) conformément aux dispositions prévues par les règles internationales de l’ISTA pour les essais de semences en ce qui concerne les bulletins internationaux orange de lots de semences»,

— la date de la fermeture officielle,

— lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture, au sens des systèmes de l'OCDE, il convient d'indiquer également une mention attestant que cette opération a été effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et les autorités responsables,

— le nom du pays de production,

— le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de graines pures ou de glomérules dans le cas de semences de betteraves,

— en cas d'indication d'un poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides: l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

Ces indications peuvent être portées soit sur l'étiquette OCDE, soit sur une étiquette officielle supplémentaire indiquant le nom du service et du pays. Les étiquettes éventuelles du fournisseur sont rédigées de manière qu'elles ne puissent pas être confondues avec l'étiquette officielle supplémentaire.

3. 2.

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire.

3. 3.

Une notice officielle, placée à l'intérieur de l'emballage, indique au moins le numéro de référence du lot, l'espèce et la variété. En outre, dans le cas des semences de betteraves, il est indiqué, le cas échéant, s'il s'agit de semences monogermes ou de semences de précision.

Cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications minimales sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou qu'une étiquette adhésive ou dans un matériel indéchirable est utilisée.

3. 4.

Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises, ainsi que la substance active, sont indiqués sur l'étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l'emballage.

3. 5.

Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices officielles et les emballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles de la Communauté.

4. Les lots de semences sont accompagnés d’un bulletin international orange de lots de semences de l’ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.

5. Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans la Communauté, les semences des générations précédentes ont été produites dans la Communauté.

Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, dans la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de la décision 97/788/CE, de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers.

6. Dans le cas des semences certifiées de toutes les générations, les semences des générations précédentes ont été produites et officiellement contrôlées et certifiées:

— dans la Communauté, ou

— dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences obtenues conformément au point 5.

7. Dans le cas du Canada et des États-Unis d'Amérique, par dérogation au:

— point 2.2 et 2.3,

— point 3.1, deuxième tiret, et

— point 4,

l'échantillonnage, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse des semences peuvent être réalisés conformément aux règles de l'AOSA par les laboratoires d'essais des semences officiellement agréés. Dans ce cas:

— il convient d'indiquer la mention suivante au point 3.1: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou initiales du laboratoire d'essai de semences officiellement agréé), conformément aux règles AOSA», et

— les bulletins requis au point 4 doivent être délivrés par le laboratoire d'essai de semences officiellement agréé sous la responsabilité de l'autorité visée dans l'annexe I.

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