(8) La législation existante prévoit déjà l'obligation d'indiquer si les semences commercialisées dans la Communauté, y compris les semences qui ne sont pas certifiées définitivement, ont été traitées chimiquement ou si la variété a été génétiquement modifiée. Il y a lieu de prévoir des règles détaillées concernant les indications exactes à mentionner sur l'étiquette des semences certifiées importées au titre de la présente décision. Il convient que ces règles reflètent celles prévues par la décision 95/514/CE. Il conviendra à l'avenir de mettre à jour les annexes de la présente décision afin de garantir que les semences importées soient soumises à des exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite le cas échéant, notamment en ce qui concerne les semences qui ne sont pas certifiées définitivement.
Décision 2003/17/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/17/CE
RattachementDécision 2003/17/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003D0017)
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