Décision 2003/17/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision 2003/17/CE
RattachementDécision 2003/17/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003D0017)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 2003/17/CEEUR-Lex →

(8) La législation existante prévoit déjà l'obligation d'indiquer si les semences commercialisées dans la Communauté, y compris les semences qui ne sont pas certifiées définitivement, ont été traitées chimiquement ou si la variété a été génétiquement modifiée. Il y a lieu de prévoir des règles détaillées concernant les indications exactes à mentionner sur l'étiquette des semences certifiées importées au titre de la présente décision. Il convient que ces règles reflètent celles prévues par la décision 95/514/CE. Il conviendra à l'avenir de mettre à jour les annexes de la présente décision afin de garantir que les semences importées soient soumises à des exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite le cas échéant, notamment en ce qui concerne les semences qui ne sont pas certifiées définitivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32003D0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).