(3) Un examen de ces règles et de leur application dans les pays tiers susmentionnés a permis de constater que les inspections sur pied des cultures productrices de semences répondent aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées dans ces pays offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans la Communauté en ce qui concerne les caractéristiques, l'examen, l'identité, le marquage et le contrôle des semences, pourvu que les autres conditions relatives aux cultures productrices de semences et aux semences obtenues, en particulier au sujet du marquage des emballages, soient satisfaites.
Décision 2003/17/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/17/CE
RattachementDécision 2003/17/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003D0017)
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