1. Lorsque des semences équivalentes font l’objet d’un changement d’étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s’appliquent, mutatis mutandis.
Le premier alinéa est sans préjudice des règles de l’OCDE applicables à ces opérations.
2. Lorsqu'il est nécessaire de changer dans la Communauté l'étiquette ou le système de fermeture des semences équivalentes, les étiquettes CE sont utilisées exclusivement:
a) lorsque des semences produites dans les États membres et des semences de la même variété et de la même catégorie produites dans des pays tiers sont mélangées afin d'en améliorer la faculté germinative, pourvu que:
— le mélange soit homogène, et que
— l'étiquette mentionne chaque pays de production, ou
b) pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE, 2002/54/CE ou 2002/55/CE.