(1) Les règles concernant le contrôle officiel des semences applicables en Argentine, en Australie, en Bulgarie, au Canada, au Chili, dans la République tchèque, en Estonie, en Croatie, en Hongrie, en Israël, en Lettonie, au Maroc, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Turquie, aux États-Unis d'Amérique, en Uruguay, en Yougoslavie et en Afrique du Sud prévoient une inspection officielle sur pied à effectuer au cours de la période de production des semences.
Décision 2003/17/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/17/CE
RattachementDécision 2003/17/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003D0017)
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