(2) Les règles susvisées prévoient, en principe, que les semences peuvent être officiellement certifiées et leurs emballages officiellement fermés selon les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international. Ces règles disposent de surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'Association of Official Seed Analysts (AOSA).
Décision 2003/17/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/17/CE
RattachementDécision 2003/17/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2002 (CELEX 32003D0017)
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