(13) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre ces trois unités de production viables afin qu'elle soit en mesure de poursuivre leurs activités sans subvention des pouvoirs publics. Étant donné certaines difficultés temporaires d'exploitation, il était prévu que le coût de production moyen de Blaentillery No 2 pour l'année 2002 serait supérieur au seuil de viabilité de 1,15 GBP/GJ. Ces difficultés temporaires devaient toutefois être solutionnées dans le courant de l'année 2002, ce qui aboutirait à ramener progressivement les coûts de production à un niveau de 1,15 GBP/GJ pour la fin de l'année 2002. La Commission avait dès lors considéré que le niveau moyen des coûts de production de Blaentillery No 2 pour l'ensemble de l'année 2002 n'était pas de nature à mettre en cause la viabilité économique de cette unité de production.
Décision 2003/29/CECA · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/29/CECA
RattachementDécision 2003/29/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32003D0029)
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