Droit de l'Union · Texte intégral

2003/29/CECA: Décision de la Commission du 17 juillet 2002 autorisant l'octroi par le Royaume-Uni d'aides en faveur de huit unités de production de houille pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 [notifiée sous le numéro C(2002) 2609] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/29/CECA
Adopté le17 juillet 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 27 considérants
CELEX32003D0029
RéférenceDécision 2003/29/CECA, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (27)
(1)

(1) Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 28 mai 2002, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001 et pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002.

(2)

(2) Le Royaume-Uni a par ailleurs notifié à la Commission, par lettre du 5 juin 2002, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'il se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001.

(3)

(3) Au vu des informations communiquées par le Royaume-Uni, la Commission statue sur une aide au fonctionnement à concurrence de 5588000 livres sterling (GBP), destinée à couvrir les pertes d'exploitation relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 de cinq unités de production. Elle statue en outre sur une aide au fonctionnement à concurrence de 326500 GBP, destinée à couvrir les pertes d'exploitation relatives à la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 de trois unités de production. La Commission statue par conséquent sur un montant total d'aides au fonctionnement de 5914500 GBP.

(4)

(4) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, ainsi que, de manière plus générale, à la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par décision 2001/114/CECA de la Commission(2), ainsi que par décision 2001/597/CECA(3) (le plan de restructuration). II

(5)

(5) Le montant de 5914500 GBP que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.

(6)

(6) Le montant d'aide proposé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 est destiné aux entités suivantes: a) l'unité de production Tower Colliery, de l'entreprise Tower Colliery Ltd, à concurrence de 3819000 GBP; b) l'unité de production Scotland, de l'entreprise Hall Construction Services Ltd, à concurrence de 387000 GBP; c) l'unité de production New Albion OCCS, de l'entreprise Hall Construction Services Ltd, à concurrence de 521000 GBP; d) l'unité de production Nantyglo OCCS, de l'entreprise F Parnell Ltd, à concurrence de 184000 GBP; e) l'unité de production Elwyn Mining Complex, de l'entreprise Merthyr Mining Co. Ltd, à concurrence de 677000 GBP.

(7)

(7) La Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni, par décision 2001/597/CECA, à octroyer en faveur de Tower Colliery une aide au fonctionnement couvrant la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3589000 GBP. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique de cette unité de production, par la réduction de ses coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre la mine viable afin qu'elle soit en mesure de poursuivre, à partir de l'année 2002, ses activités sans subvention des pouvoirs publics.

(8)

(8) Les données communiquées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 28 mai 2002 confirment l'analyse et les conclusions de la décision 2001/597/CECA. En effet, l'évolution des coûts de production de Tower Colliery permettra de réaliser la viabilité économique de cette mine en 2002. Les coûts de production en 2002 devraient se situer à [...](4) GBP/GJ(5).

(9)

(9) Les aides proposées doivent également permettre aux unités de production Scotland, New Albion OCCS, Nantyglo OCCS et Elwyn Mining Complex d'améliorer leur viabilité économique par la réduction de leurs coûts de production. Suivant les estimations, les coûts de production de ces mines devraient se situer en 2002 respectivement à un niveau de [...] GBP/GJ, [...] GBP/GJ, [...] GBP/GJ et [...] GBP/GJ. Ces coûts sont inférieurs au niveau de 1,15 GBP/GJ considéré comme le seuil de viabilité économique pour l'industrie houillère au Royaume-Uni.

(10)

(10) En outre, suivant les estimations réalisées jusqu'en 2004 les unités de production susvisées devraient continuer d'améliorer leur viabilité économique. Les coûts de production devraient par conséquent se maintenir en dessous du niveau de 1,15 GBP/GJ.

(11)

(11) Le montant d'aide proposé pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002 est destiné aux entités suivantes: a) l'unité de production Blaentillery No 2, de l'entreprise Blaentillery Mining Ltd, à concurrence de 151000 GBP; b) l'unité de production Eckington Colliery, de l'entreprise Moorside Mining Co. Ltd, à concurrence de 131000 GBP; c) l'unité de production Nant-hir No 2, de l'entreprise M. & W. A. (Anthracite) Ltd, à concurrence de 44500 GBP.

(12)

(12) La Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni, par ses décisions 2001/597/CECA et 2001/807/CECA(6), à octroyer en faveur de Blaentillery No 2 des aides au fonctionnement couvrant respectivement la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que l'année 2001 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 113000 GBP et 217000 GBP. La Commission a en outre déjà autorisé le Royaume-Uni, par ses décisions 2001/597/CECA et 2001/807/CECA, à octroyer en faveur de Eckington Colliery des aides au fonctionnement couvrant respectivement la période du 17 avril 2000 au 31 décembre 2000 ainsi que l'année 2001 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 88000 GBP et 286000 GBP. Enfin, la Commission a déjà autorisé le Royaume-Uni, par sa décision 2002/786/CECA(7), à octroyer en faveur de Nant-hir No 2 des aides au fonctionnement couvrant l'année 2001 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 44000 GBP.

(13)

(13) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission a considéré que les aides que le Royaume-Uni envisageait d'octroyer visaient à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production. Les aides devaient en effet contribuer, conformément au plan de restructuration, à rendre ces trois unités de production viables afin qu'elle soit en mesure de poursuivre leurs activités sans subvention des pouvoirs publics. Étant donné certaines difficultés temporaires d'exploitation, il était prévu que le coût de production moyen de Blaentillery No 2 pour l'année 2002 serait supérieur au seuil de viabilité de 1,15 GBP/GJ. Ces difficultés temporaires devaient toutefois être solutionnées dans le courant de l'année 2002, ce qui aboutirait à ramener progressivement les coûts de production à un niveau de 1,15 GBP/GJ pour la fin de l'année 2002. La Commission avait dès lors considéré que le niveau moyen des coûts de production de Blaentillery No 2 pour l'ensemble de l'année 2002 n'était pas de nature à mettre en cause la viabilité économique de cette unité de production.

(14)

(14) Les données communiquées par le Royaume-Uni dans sa lettre du 28 mai 2002 confirment l'analyse et les conclusions dans les décisions 2001/597/CECA, 2001/807/CECA et 2002/2016/CECA. En effet, l'évolution des coûts de production de Eckington Colliery et de Nant-hir No 2 permettra de réaliser la viabilité économique de ces mines en 2002. Le Royaume-Uni a en outre confirmé que les coûts de production de Blaentillery No 2 devraient progressivement se réduire pour atteindre [...] GBP/GJ à la fin de l'année 2002.

(15)

(15) En outre, suivant les estimations réalisées jusqu'en 2004, les unités de production susvisées devraient continuer d'améliorer leur viabilité économique. Les coûts de production devraient par conséquent se maintenir en dessous du niveau de 1,15 GBP/GJ. III

(16)

(16) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides que le Royaume-Uni envisage d'octroyer visent à améliorer la viabilité économique des unités de production concernées, par la réduction de leurs coûts de production.

(17)

(17) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide notifiée par tonne n'excède pas, pour chaque unité de production, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible pour, respectivement, l'année 2001 et la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002.

(18)

(18) Les mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration mises en oeuvre par chaque unité de production, et plus particulièrement le caractère temporaire du soutien financier nécessaire à la réalisation de ces mesures, permettent par ailleurs - conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA - de réaliser la dégressivité des aides.

(19)

(19) Des rapports techniques ont été établis par un expert indépendant, à la demande des autorités britanniques, afin d'examiner la capacité des mesures de modernisation, de rationalisation et de restructuration prévues pour les différentes unités de production, à atteindre l'objectif de viabilité économique. L'expert a tenu compte, dans l'élaboration de son rapport, des conditions géologiques et techniques d'exploitation, ainsi que de la qualité de la houille produite par les unités de production. Suivant les conclusions de ces rapports, il ressort que les différentes mesures prévues ont été conçues de manière consistante et réaliste, afin d'atteindre une situation de viabilité économique.

(20)

(20) Un commissaire aux comptes a certifié, pour chaque unité de production, que les données financières notifiées par le Royaume-Uni reflètent de manière fidèle les comptes de l'entreprise. Le commissaire aux comptes a également indiqué que les données prévisionnelles ont été établies suivant des principes comptables identiques à ceux utilisés avant la période couverte par les aides.

(21)

(21) La Commission note que l'aide notifiée le 28 mai 2002, cumulée aux montants d'aides qui ont déjà été autorisés par la Commission dans le cadre du plan de restructuration de l'industrie houillère du Royaume-Uni, restent en deçà du plafond de 170 millions de GBP prévu par ce plan de restructuration.

(22)

(22) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, l'aide prévue pour l'année 2001 ainsi que l'aide prévue pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, qu'il est proposé d'octroyer aux huit unités de production visées aux considérants 6 et 11, sont compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3. IV

(23)

(23) Le Royaume-Uni veillera à ce que l'aide n'introduise aucune distorsion de concurrence et ne crée aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté.

(24)

(24) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, et à ce qui est prévu à cette fin dans la décision 2001/114/CECA, le Royaume-Uni mettra en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que le montant de l'aide octroyé à chaque unité de production ne conduit pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.

(25)

(25) Par ailleurs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents.

(26)

(26) Dans le contexte des obligations des États membres sous l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que l'aide autorisée répond aux seules fins énoncées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. Le Royaume-Uni notifiera au plus tard le 30 septembre de chaque année le montant des aides effectivement versées qui se rapportent à l'année précédente et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Il fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis à l'article 3 susvisé.

(27)

(27) Le Royaume-Uni justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration, ainsi qu'au regard des prévisions économiques et financières notifiées à la Commission le 28 mai 2002. S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être atteintes, le Royaume-Uni proposera d'initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeraient, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le Royaume-Uni est autorisé à prendre, en faveur des unités de production Tower Colliery, Scotland, New Albion OCCS, Nantyglo OCCS et Elwyn Mining Complex, pour l'année 2001, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 5588000 GBP.

Le Royaume-Uni est en outre autorisé à prendre, en faveur des unités de production Blaentillery No 2, Eckington Colliery et Nant-hir No 2, pour la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002, une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 326500 GBP.

Article 2

Le Royaume-Uni veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées dans sa notification du 28 mai 2002, et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

Outre les obligations prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni communiquera au plus tard le 30 septembre 2002 les montants d'aide effectivement versés qui se rapportent à l'année 2001.

Outre les obligations prévues à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni communiquera au plus tard le 30 septembre 2003 les montants d'aide effectivement versés qui se rapportent à la période du 1er janvier 2002 au 23 juillet 2002.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

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