(7) La réaction au feu de nombreux produits et/ou matériaux de construction, conformément à la classification visée dans la décision 2000/147/CE, est attestée et suffisamment connue des autorités nationales de réglementation en matière d'incendie pour ne pas nécessiter d'essais dans le cas de cette caractéristique de performance particulière.
Décision 2003/43/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2003/43/CE
RattachementDécision 2003/43/CE
Versionacte d'origine du 17/01/2003 (CELEX 32003D0043)
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