Article 1
À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du "31 mars 2002" est remplacée par la date du "31 mars 2005".
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/01/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La directive 2002/56/CE dispose que, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus décider pour eux-mêmes de l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers et de plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive.
(2) Toutefois, puisque les travaux visant à établir l'équivalence communautaire de plants de pommes de terre pour tous les pays tiers concernés n'avaient pas été terminés, la directive 2002/56/CE a permis aux États membres de prolonger jusqu'au 31 mars 2002 la période de validité des décisions d'équivalence qu'ils avaient prises auparavant pour des plants de pommes de terre provenant de certains pays tiers non couverts par une équivalence communautaire.
(3) En l'absence de règles communautaires sur l'équivalence de plants de pomme de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pomme de terre récoltés dans la Communauté, l'autorisation accordée aux États membres par la directive 2002/56/CE de prolonger la durée de validité des décisions d'équivalence doit être prolongée.
(4) Les mesures prévues dans cette décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
À l'article 21, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/56/CE, la date du "31 mars 2002" est remplacée par la date du "31 mars 2005".
Les États membres sont destinataires de la présente décision.