(19) Si, avant 1996, la Commission avait eu des doutes quant à la qualité d'aide du régime belge ou à sa compatibilité avec le marché commun, on peut raisonnablement penser qu'elle aurait pris des mesures en vertu de l'ancien article 93 du traité (devenu article 88 du traité CE). Il ne semble pas déraisonnable de conclure que, par son silence, la Commission a suivi le sens de la jurisprudence dans l'affaire Lorenz(5), en approuvant le régime belge soit au motif qu'il ne s'agissait pas d'une aide d'État, soit parce qu'il s'agissait d'une mesure fiscale manifestement compatible avec le marché commun. Ce n'est que plus tard que la Commission a déclaré que le régime belge ne méritait pas la qualification d'aide d'État.
Décision 2003/81/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/81/CE
RattachementDécision 2003/81/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0081)
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