Droit de l'Union · Texte intégral

2003/81/CE: Décision de la Commission du 22 août 2002 relative au régime d'aides d'État que le Royaume d'Espagne applique aux "centres de coordination de Biscaye" [aide C 48/2001 (ex NN 43/2000)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 3141]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/81/CE
Adopté le22 août 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 47 considérants
CELEX32003D0081
RéférenceDécision 2003/81/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (47)
(1)

(1) En 1997, le Conseil Ecofin a approuvé un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises afin de résoudre le problème de la concurrence fiscale déloyale(2). Étant donné l'engagement que représentait ce code de conduite, la Commission a publié en 1998 une communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(3) (la communication), dans laquelle elle souligne sa ferme intention d'appliquer ces règles avec toute la rigueur voulue et de se conformer au principe d'égalité de traitement. Sur la base de cette communication, la Commission a entamé un examen ou un réexamen, au cas par cas, des régimes fiscaux en vigueur dans les États membres.

(2)

(2) Le 12 février 1999, la Commission a donc demandé par écrit aux autorités espagnoles des renseignements sur diverses mesures, parmi lesquelles figuraient les régimes fiscaux applicables au Pays basque et en Navarre aux "centres de coordination". Aucune de ces mesures n'avait été notifiée à la Commission. Les autorités espagnoles ont transmis les renseignements demandés par lettre du 21 avril 1999.

(3)

(3) Par lettre du 22 juin 2000, les autorités espagnoles ont informé la Commission que les régimes fiscaux instaurés pour les centres de coordination dans les provinces de Álava et de Guipúzcoa avaient été abrogés.

(4)

(4) Par lettre du 8 mai 2001, le Royaume d'Espagne a informé la Commission que le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Navarre avait été abrogé et que celui de Biscaye était toujours en vigueur, mais n'avait pas été appliqué. Étant donné que, d'après les informations disponibles, aucune aide n'avait été accordée en vertu des régimes fiscaux de Álava, de Guipúzcoa et de Navarre, la Commission a cessé d'enquêter sur ceux-ci et a limité le champ de ses investigations au régime fiscal prévu pour les centres de coordination de Biscaye, qui demeurait en vigueur.

(5)

(5) Par lettre du 11 juillet 2001, la Commission a informé le Royaume d'Espagne de sa décision d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne les centres de coordination de Biscaye.

(6)

(6) La décision de la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(7)

(7) Par lettre du 20 novembre 2001, les autorités espagnoles ont informé la Commission que la Diputación Foral de Vizcaya avait approuvé un projet de loi visant à abolir le régime fiscal des centres de coordination.

(8)

(8) Par lettres du 18 mars 2002 et du 8 avril 2002, la Commission a demandé un complément d'information au Royaume d'Espagne sur l'abrogation du régime fiscal applicable aux centres de coordination et sur les bénéficiaires de ce régime. Par lettre du 25 avril 2002, le Royaume d'Espagne a fait savoir à la Commission que la suppression définitive du régime fiscal applicable aux centres de coordination était prévue pour le 30 avril 2002 et que son unique bénéficiaire avait déjà renoncé au statut de centre de coordination. Par lettre du 3 juin 2002, le Royaume d'Espagne a confirmé que le régime fiscal applicable aux centres de coordination avait été abrogé. II. DESCRIPTION DE L'AIDE

(9)

(9) Un régime fiscal particulier a été instauré en Biscaye pour les "centres de direction, de coordination et d'opérations financières". Les dispositions relatives à ce régime sont régies par les articles 53 et 54 de la Norma Foral n° 3/1996 du 26 juin 1996 relative à l'impôt sur les sociétés et par le Decreto Foral n° 81/1997 du 10 juin 1997 portant approbation du règlement de l'impôt sur les sociétés.

(10)

(10) Un centre de direction, de coordination et d'opérations financières (centre de coordination) est une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, dont l'objet principal est la gestion, la direction, la supervision et la centralisation des transactions et des services d'un groupe d'entreprises à caractère international auquel elle appartient.

(11)

(11) Afin de pouvoir bénéficier du régime fiscal applicable aux centres de coordination de la province de Biscaye, le groupe d'entreprises doit remplir certaines conditions: a) les fonds propres agrégés du groupe doivent dépasser 1,250 milliard de pesetas espagnoles (ESP) (7,51 millions d'euros); b) le groupe doit comprendre des entités établies dans au moins deux pays étrangers; c) 25 % au moins des fonds propres du groupe doivent appartenir à des entités non établies sur le territoire espagnol; d) le volume annuel des transactions doit dépasser 8 milliards d'ESP (48,1 millions d'euros), dont 25 % au moins doivent correspondre à des opérations réalisées dans deux pays étrangers.

(12)

(12) En outre, un centre de coordination doit: a) occuper au moins huit personnes à temps plein; b) remplir l'une des conditions suivantes: i) le capital social doit être supérieur à 250 millions d'ESP (1,5 million d'euros) ou les fonds propres ne doivent pas être inférieurs à 600 millions d'ESP (3,61 millions d'euros), ou ii) le montant des transactions annuelles doit dépasser 1 milliard d'ESP (6,01 millions d'euros). Si le centre n'effectue que des activités de direction et de coordination, le montant de ces transactions doit dépasser 150 millions d'ESP (0,902 million d'euros).

(13)

(13) Conformément à l'article 54 de la Norma Foral n° 3/1996, les centres de coordination peuvent choisir entre deux méthodes de calcul de leur base imposable. La base imposable peut être calculée selon la méthode classique, c'est-à-dire en fonction de la différence entre les revenus imposables et les charges déductibles, ou selon une autre méthode, qui consiste à calculer la base imposable en appliquant un taux de 25 % à l'ensemble des dépenses réalisées par le centre de coordination, à l'exception des dépenses à caractère financier. Le montant ainsi obtenu est ensuite soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Il s'agit de la méthode du coût majoré d'une marge bénéficiaire (cost-plus method).

(14)

(14) Pour pouvoir bénéficier du régime fiscal des centres de coordination, les entreprises doivent d'abord recevoir l'autorisation des autorités fiscales, qui est valable pour une période maximale de cinq ans. L'autorisation est automatique pour autant que soient remplies les conditions applicables au régime et peut être renouvelée à la demande de l'intéressé. III. MOTIFS AYANT PRÉSIDÉ À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

(15)

(15) Lors de l'évaluation initiale des informations fournies par le Royaume d'Espagne, la Commission a jugé que l'exclusion des coûts financiers du calcul des bénéfices dans le cadre de la méthode du coût majoré pouvait conférer un avantage aux centres de coordination. Elle a également estimé que cet avantage était accordé au moyen de ressources d'État, affectait les échanges entre États membres et était de nature sélective. La Commission a encore considéré qu'aucune des exceptions à l'interdiction générale des aides d'État, visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE n'était applicable. Par ces motifs, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché commun et a, par conséquent, décidé d'engager la procédure formelle d'examen. IV. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(16)

(16) La Commission a reçu des observations de la Diputación Foral de Vizcaya, qui sont résumées aux considérants 17 à 23.

(17)

(17) Le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye est en voie d'abrogation.

(18)

(18) Les mesures fiscales adoptées dans la province de Biscaye se fondaient sur l'expérience d'autres États membres. La législation de Biscaye relative aux centres de coordination s'est essentiellement inspirée du régime belge des centres de coordination en vigueur à l'époque. La Commission n'avait engagé aucune action contre la législation belge, dont ont bénéficié plus de 300 centres de coordination. Les changements introduits par la suite dans le régime belge n'ont eux non plus suscité aucun commentaire de la Commission quant à leur qualification d'aide d'État en vertu de l'ancien article 92 (devenu article 87 du traité CE). Il s'ensuit que la Diputación Foral de Vizcaya était convaincue que la législation qu'elle était sur le point de promulguer était conforme au droit communautaire.

(19)

(19) Si, avant 1996, la Commission avait eu des doutes quant à la qualité d'aide du régime belge ou à sa compatibilité avec le marché commun, on peut raisonnablement penser qu'elle aurait pris des mesures en vertu de l'ancien article 93 du traité (devenu article 88 du traité CE). Il ne semble pas déraisonnable de conclure que, par son silence, la Commission a suivi le sens de la jurisprudence dans l'affaire Lorenz(5), en approuvant le régime belge soit au motif qu'il ne s'agissait pas d'une aide d'État, soit parce qu'il s'agissait d'une mesure fiscale manifestement compatible avec le marché commun. Ce n'est que plus tard que la Commission a déclaré que le régime belge ne méritait pas la qualification d'aide d'État.

(20)

(20) Cette absence de réserves de la Commission concernant le fameux régime belge démontre l'existence d'une confiance légitime. En adoptant sa législation, la Diputación Foral de Vizcaya ne pouvait pas prévoir qu'elle pourrait être considérée comme une aide d'État et encore moins qu'après une évaluation initiale la Commission émettrait des doutes sur sa compatibilité avec le marché commun.

(21)

(21) Si la Commission devait déclarer que le régime fiscal des centres de coordination de Biscaye constitue une aide d'État incompatible avec le marché commun, cette confiance légitime l'empêcherait d'exiger la récupération des aides concédées au titre dudit régime. De la même manière, il convient également d'invoquer une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire du régime en ce qui concerne la légalité des mesures prises par la Diputación Foral de Vizcaya, étant donné qu'elle a eu connaissance durant de nombreuses années de l'existence du régime belge et que la Commission n'a formulé aucune objection à ce dernier.

(22)

(22) Outre la question de la confiance légitime, le principe d'égalité de traitement doit également s'appliquer. Parallèlement à l'engagement de la présente procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission a proposé à la Belgique des mesures utiles conformément à l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, concernant son régime de centres de coordination. En d'autres termes, la Commission a considéré que le régime belge constituait une aide existante.

(23)

(23) Comme aucune caractéristique particulière du régime belge par rapport à celui de Biscaye ne justifie objectivement que le premier soit considéré comme une aide existante et le second comme une aide nouvelle, les deux doivent être traités de la même manière par la Commission. Lorsqu'un régime est considéré comme une aide existante, la Commission ne peut exiger la récupération de l'aide même s'il est déclaré incompatible avec le marché commun. Il serait difficile de comprendre comment la Commission pourrait justifier un ordre de récupération de l'aide dans le cas du régime de Biscaye, étant donné qu'il s'agit essentiellement du même régime que le belge. V. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ESPAGNOLES

(24)

(24) Dans leurs observations écrites, qui renvoyaient aux informations transmises par la Diputación Foral de Vizcaya, les autorités espagnoles ont communiqué à la Commission la promulgation de la législation de Biscaye abrogeant le régime des centres de coordination. Les autorités espagnoles ont également remis une copie du commentaire de la Diputación Foral de Vizcaya, qui est résumé ci-dessus. En outre, le Royaume d'Espagne a confirmé que, contrairement aux informations contenues dans sa lettre du 8 mai 2001, une entreprise avait reçu le statut de centre de coordination en vertu du régime en cause avant cette date, même si celle-ci avait renoncé à ce statut le 27 novembre 2001. VI. ÉVALUATION DE L'AIDE

(25)

(25) Après examen des arguments des autorités espagnoles et de la Diputación Foral de Vizcaya, la Commission réaffirme la position qu'elle avait exprimée dans la lettre du 11 juillet 2001 annonçant aux autorités espagnoles(6) qu'elle engageait la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à savoir que le régime en cause constitue une aide d'État au fonctionnement illégale, entrant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Aide d'État

(26)

(26) Ni les autorités espagnoles ni la Diputación Foral de Vizcaya n'ont mis en cause l'évaluation initiale de la Commission selon laquelle le régime des centres de coordination constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, comme elle l'explique dans sa lettre du 11 juillet 2001(7). La Commission a démontré que le régime semblait réunir les quatre conditions cumulées qui doivent être satisfaites pour qu'une mesure constitue une aide d'État. Il convient de résumer et de préciser l'évaluation précitée comme suit.

(27)

(27) En vertu du régime fiscal applicable aux centres de coordination, les entreprises admises à en bénéficier peuvent opter pour une autre méthode de calcul de leurs obligations fiscales. Dans le contexte des prix de transfert(8), les autorités fiscales peuvent appliquer ces autres méthodes afin que les transactions entre des entreprises liées respectent le principe des conditions normales du marché. En vertu de ce principe, les bénéfices imposables correspondant aux transactions entre des entreprises liées doivent être imputées de la même manière que si les transactions avaient eu lieu entre des parties non liées aux conditions normales du marché. Dans le cas des prix de transfert, la règle internationale, c'est-à-dire le principe des conditions normales du marché, a été coulée dans l'article 9 de la convention fiscale de l'OCDE sur le revenu et le capital, développée dans les lignes directrices sur les prix de transfert de l'OCDE de 1995. Étant donné que cette analyse requiert la prise en compte des faits et des circonstances particulières, les lignes directrices de l'OCDE ne recommandent pas l'utilisation de marges fixes.

(28)

(28) Ainsi que le précise le point 9 de la communication(9), un avantage peut être procuré par une réduction de la charge fiscale de l'entreprise, notamment par la réduction de l'assiette imposable. Le régime des centres de coordination de Biscaye permet aux entreprises d'opter pour la méthode du coût majoré pour le calcul de leur assiette imposable. Cette méthode peut se traduire par une réduction des impôts versés lorsqu'elle ne reflète pas la réalité économique des transactions. En fonction de la nature des activités de l'entreprise, l'utilisation de la méthode du coût majoré et l'application de taux fixes peuvent conduire à une sous-évaluation de la réalité économique et, en fin de compte, au paiement d'impôts moins élevés que par la méthode plus traditionnelle du prix comparable non contrôlé (comparable uncontrolled price ou CUP). Ce risque est particulièrement aigu lorsque l'entreprise réalise des transactions à forte valeur ajoutée. Par conséquent, les autorités fiscales sont tenues de s'assurer que la méthode du coût majoré appliquée convient à l'entreprise ou, le cas échéant, au secteur en cause, afin que les impôts versés équivaillent à ceux calculés selon la méthode plus classique (CUP).

(29)

(29) Le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye permet d'exclure les frais financiers du calcul de la base imposable. Cette possibilité rend encore plus probable le fait que les impôts des entreprises seront inférieurs à ceux résultant de la méthode classique (CUP). La différence sera encore plus sensible si la fonction principale du centre de coordination est la réalisation d'opérations financières. Ni les autorités espagnoles ni la Diputación Foral de Vizcaya n'ont présenté la moindre preuve que le niveau d'imposition résultant de l'application de la méthode du coût majoré prévue par le régime était équivalent à celui de la méthode classique. Par conséquent, la Commission conclut que le régime confère un avantage aux centres de coordination et aux groupes auxquels ils appartiennent.

(30)

(30) Cette réduction de la base imposable se traduit par une baisse des recettes fiscales pour la province de Biscaye, ce qui équivaut à une utilisation des ressources de l'État.

(31)

(31) Le régime en cause affecte la concurrence et les échanges entre les États membres dans la mesure où les groupes dont dépendent les centres de coordination doivent réaliser au moins 25 % de leur chiffre d'affaires dans deux pays étrangers. Il est donc probable que les entreprises bénéficiaires seront actives dans des secteurs où il existe un commerce intracommunautaire intense. En renforçant la position financière de ces groupes, la mesure fausse ou menace de fausser le commerce intracommunautaire.

(32)

(32) En outre, le régime est sélectif. En effet, seules peuvent bénéficier du régime applicable aux centres de coordination les entreprises qui satisfont aux critères énoncés dans la Norma Foral n° 3/1996.

(33)

(33) Ni les autorités espagnoles ni la Diputación Foral de Vizcaya n'ont expliqué en quoi les mesures fiscales en cause étaient nécessaires au bon fonctionnement et à l'efficacité du régime d'imposition espagnol et, par conséquent, ne constituaient pas une aide d'État [point 23 de la communication(10)]. Compatibilité

(34)

(34) Ni les autorités espagnoles ni la Diputación Foral de Vizcaya n'ont mis en cause l'évaluation effectuée par la Commission dans sa lettre du 11 juillet 2001(11), selon laquelle aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, qui permettent de considérer qu'une aide d'État est compatible avec le marché commun, n'est applicable au cas d'espèce. La Commission n'a donc aucune raison de modifier son évaluation, qui est résumée aux considérants 35 à 39.

(35)

(35) Si le régime applicable aux centres de coordination constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sa compatibilité doit être évaluée à la lumière des exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

(36)

(36) Les exceptions visées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne, ne s'appliquent pas au cas d'espèce.

(37)

(37) N'est pas applicable non plus l'exception visée à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE, qui concerne les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(38)

(38) De la même manière, il n'y a pas non plus lieu de considérer que le régime des centres de coordination est un projet d'intérêt européen commun ou qu'il remédie à une perturbation grave de l'économie de l'Espagne, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point b). Il n'a pas davantage pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, ainsi que le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point d).

(39)

(39) Le régime applicable aux centres de coordination doit être examiné à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les avantages fiscaux accordés par le régime des centres de coordination ne sont pas liés à des investissements, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils allègent tout simplement les charges que doivent normalement supporter les entreprises dans l'exercice de leur activité, de sorte qu'ils doivent être considérés comme une aide d'État au fonctionnement, dont les avantages cessent dès que l'aide est supprimée. Ainsi qu'il ressort d'une pratique constante de la Commission, il n'y a pas lieu de considérer que ce type d'aide facilite le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Confiance légitime

(40)

(40) Lorsqu'une aide d'État octroyée illégalement est déclarée incompatible avec le marché commun, elle doit normalement être récupérée auprès des bénéficiaires. Cette récupération permet de restaurer autant que faire se peut la situation concurrentielle qui existait avant l'octroi de l'aide. Cependant, l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(12) (devenu article 88 du traité CE), dispose que: "La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général de droit communautaire". Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et à la pratique décisionnelle de la Commission, si un acte de la Commission a fait naître une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire d'une mesure d'aide selon laquelle celle-ci lui a été accordée conformément au droit communautaire, un ordre de récupération de ladite aide suppose une violation d'un principe général de droit communautaire.

(41)

(41) Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Van den Bergh & Jurgens(13), la Cour a dit pour droit que: "Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour que la possibilité de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. En outre, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice d'un tel principe lorsque cette mesure est adoptée."

(42)

(42) Dans sa décision 2001/168/CECA du 31 octobre 2000 relative aux lois espagnoles sur l'impôt sur les sociétés(14), la Commission a souligné les similitudes entre le régime espagnol en cause et un régime français qui avait été approuvé parce qu'il ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu article 87, paragraphe 1, du traité CE).

(43)

(43) Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye est très proche du régime institué en Belgique par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination. Ces deux régimes ont pour objet des activités réalisées au sein d'un même groupe et les deux utilisent la méthode du coût majoré pour déterminer la base imposable. Dans sa décision du 2 mai 1984, la Commission a estimé que ce régime ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE (devenu article 87, paragraphe 1, du traité CE). Bien que cette décision n'ait pas été publiée, il est constant que la Commission n'a pas formulé d'objections au régime belge applicable aux centres de coordination ni dans le XIVe rapport sur la politique de concurrence ni dans une réponse à une question parlementaire(15).

(44)

(44) Dans ce contexte, la Commission fait valoir que sa décision relative au régime belge applicable aux centres de coordination est antérieure à l'entrée en vigueur du régime relatif aux centres de coordination de Biscaye. Elle relève également que le seul bénéficiaire du régime a reçu le statut de centre de coordination avant la décision de la Commission du 11 juillet 2001 d'ouvrir la procédure formelle d'examen(16). En outre, ce bénéficiaire unique a renoncé aux droits que lui conférait le régime avant la fin de la présente procédure formelle d'examen. Par conséquent, l'argument avancé par la Diputación Foral de Vizcaya selon lequel tant cette instance que le bénéficiaire du régime avaient une confiance légitime qui, dans l'hypothèse où le régime des centres de coordination de Biscaye devait être déclaré incompatible avec le marché commun, empêcherait la Commission d'exiger la récupération de l'aide accordée, semble convaincant. Cette confiance légitime protège les entreprises agréées par le régime avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen en ce qui concerne les aides accordées avant la clôture de cette procédure. Égalité de traitement

(45)

(45) La Diputación Foral de Vizcaya soutient que le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye aurait dû faire l'objet d'une proposition de mesures utiles en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, au motif que, de la sorte, il aurait bénéficié du même traitement que le régime belge relatif aux centres de coordination. Toutefois, cet argument présuppose que la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire qu'elle ne possède pas. Dans l'affaire Piaggio(17), la Cour a dit pour droit que la Commission ne pouvait considérer que le régime en cause était une aide existante au motif qu'il ne lui avait pas été notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(46)

(46) Dans le cas d'espèce, la législation de Biscaye instituant le régime des centres de coordination n'a pas été notifiée à la Commission avant son entrée en vigueur. Par conséquent, la Commission ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un régime d'aides existant. VII. CONCLUSIONS

(47)

(47) La Commission doit dès lors conclure que le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu'aucune des exceptions prévues au paragraphe 2 de cet article ne s'applique. Elle doit donc considérer que le Royaume d'Espagne a mis ce régime en oeuvre illégalement en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle observe néanmoins que le 30 avril 2002, la législation nécessaire à l'abrogation du régime a été promulguée et que ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 mai 2002(18). Elle relève également que la seule entreprise pouvant bénéficier du régime en cause a renoncé à ses droits le 27 novembre 2001. Tant les autorités espagnoles que l'unique bénéficiaire du régime nourrissaient une confiance légitime dans le fait que le régime ne constituait pas une aide d'État. Par conséquent, la Commission ne doit pas exiger la récupération de l'aide, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État mise à exécution illégalement par le Royaume d'Espagne sous la forme du régime d'aides institué par les articles 53 et 54 de la Norma Foral de Vizcaya n° 3/1996 du 26 juin 1996 relative à l'impôt sur les sociétés et mis en oeuvre par le Decreto Foral de Vizcaya n° 81/1997 du 10 juin 1997, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

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