(44) Dans ce contexte, la Commission fait valoir que sa décision relative au régime belge applicable aux centres de coordination est antérieure à l'entrée en vigueur du régime relatif aux centres de coordination de Biscaye. Elle relève également que le seul bénéficiaire du régime a reçu le statut de centre de coordination avant la décision de la Commission du 11 juillet 2001 d'ouvrir la procédure formelle d'examen(16). En outre, ce bénéficiaire unique a renoncé aux droits que lui conférait le régime avant la fin de la présente procédure formelle d'examen. Par conséquent, l'argument avancé par la Diputación Foral de Vizcaya selon lequel tant cette instance que le bénéficiaire du régime avaient une confiance légitime qui, dans l'hypothèse où le régime des centres de coordination de Biscaye devait être déclaré incompatible avec le marché commun, empêcherait la Commission d'exiger la récupération de l'aide accordée, semble convaincant. Cette confiance légitime protège les entreprises agréées par le régime avant l'ouverture de la procédure formelle d'examen en ce qui concerne les aides accordées avant la clôture de cette procédure. Égalité de traitement
Décision 2003/81/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/81/CE
RattachementDécision 2003/81/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0081)
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