(45) La Diputación Foral de Vizcaya soutient que le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye aurait dû faire l'objet d'une proposition de mesures utiles en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, au motif que, de la sorte, il aurait bénéficié du même traitement que le régime belge relatif aux centres de coordination. Toutefois, cet argument présuppose que la Commission jouit d'un pouvoir discrétionnaire qu'elle ne possède pas. Dans l'affaire Piaggio(17), la Cour a dit pour droit que la Commission ne pouvait considérer que le régime en cause était une aide existante au motif qu'il ne lui avait pas été notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
Décision 2003/81/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/81/CE
RattachementDécision 2003/81/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0081)
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