(47) La Commission doit dès lors conclure que le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu'aucune des exceptions prévues au paragraphe 2 de cet article ne s'applique. Elle doit donc considérer que le Royaume d'Espagne a mis ce régime en oeuvre illégalement en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle observe néanmoins que le 30 avril 2002, la législation nécessaire à l'abrogation du régime a été promulguée et que ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 mai 2002(18). Elle relève également que la seule entreprise pouvant bénéficier du régime en cause a renoncé à ses droits le 27 novembre 2001. Tant les autorités espagnoles que l'unique bénéficiaire du régime nourrissaient une confiance légitime dans le fait que le régime ne constituait pas une aide d'État. Par conséquent, la Commission ne doit pas exiger la récupération de l'aide, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2003/81/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/81/CE
RattachementDécision 2003/81/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0081)
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