(39) Le régime applicable aux centres de coordination doit être examiné à la lumière de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, qui autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les avantages fiscaux accordés par le régime des centres de coordination ne sont pas liés à des investissements, à la création d'emplois ou à des projets spécifiques. Ils allègent tout simplement les charges que doivent normalement supporter les entreprises dans l'exercice de leur activité, de sorte qu'ils doivent être considérés comme une aide d'État au fonctionnement, dont les avantages cessent dès que l'aide est supprimée. Ainsi qu'il ressort d'une pratique constante de la Commission, il n'y a pas lieu de considérer que ce type d'aide facilite le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Confiance légitime
Décision 2003/81/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/81/CE
RattachementDécision 2003/81/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.