(23) Comme aucune caractéristique particulière du régime belge par rapport à celui de Biscaye ne justifie objectivement que le premier soit considéré comme une aide existante et le second comme une aide nouvelle, les deux doivent être traités de la même manière par la Commission. Lorsqu'un régime est considéré comme une aide existante, la Commission ne peut exiger la récupération de l'aide même s'il est déclaré incompatible avec le marché commun. Il serait difficile de comprendre comment la Commission pourrait justifier un ordre de récupération de l'aide dans le cas du régime de Biscaye, étant donné qu'il s'agit essentiellement du même régime que le belge. V. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ESPAGNOLES
Décision 2003/81/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/81/CE
RattachementDécision 2003/81/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0081)
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