(43) Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le régime fiscal applicable aux centres de coordination de Biscaye est très proche du régime institué en Belgique par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination. Ces deux régimes ont pour objet des activités réalisées au sein d'un même groupe et les deux utilisent la méthode du coût majoré pour déterminer la base imposable. Dans sa décision du 2 mai 1984, la Commission a estimé que ce régime ne constituait pas une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE (devenu article 87, paragraphe 1, du traité CE). Bien que cette décision n'ait pas été publiée, il est constant que la Commission n'a pas formulé d'objections au régime belge applicable aux centres de coordination ni dans le XIVe rapport sur la politique de concurrence ni dans une réponse à une question parlementaire(15).
Décision 2003/81/CE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/81/CE
RattachementDécision 2003/81/CE
Versionacte d'origine du 22/08/2002 (CELEX 32003D0081)
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