(13) Ces arrêts ne semblent pas avoir été institués à la suite d'un événement non prévisible. Il ne ressortait pas des informations communiquées par les autorités italiennes qu'il y aurait eu un événement comme, par exemple, une calamité naturelle ou toute autre circonstance exceptionnelle qui aurait motivé cet arrêt technique. D'autre part, il ne ressortait pas non plus de ces informations qu'il y aurait eu une chute inopinée et non prévisible des ressources halieutiques qui aurait nécessité l'adoption de mesures spécifiques de restauration de la ressource, comme par exemple un arrêt temporaire. En outre, l'Italie avait déjà mis en oeuvre antérieurement, dans le cadre d'arrêts temporaires comparables, des mesures d'indemnisation à l'égard desquelles la Commission n'avait pas émis d'objection: pour 1999, mesures analysées sous le numéro N 419/99 et ayant fait l'objet de la lettre SG(99) D/7551 du 17 septembre 1999 au gouvernement italien, pour 1998, mesures analysées sous le numéro NN 101/98 et ayant fait l'objet de la lettre SG(99) D/1581 du 23 juin 1999, pour 1997, mesures analysées sous le numéro NN 99/97 et ayant fait l'objet de la lettre SG(97) D/6770 du 6 août 1997. Il en résulte donc que la mesure d'indemnisation adoptée pour l'année 2000 ne présentait pas un caractère non répétitif. Cette mesure ne pouvait donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun au regard du premier alinéa du point 2.2.2 des lignes directrices.
Décision 2003/87/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/11/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
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