Droit de l'Union · Texte intégral

2003/87/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 2002 concernant les aides accordées aux pêcheurs pour les interruptions techniques de la pêche en mers Tyrrhénienne et Ionienne en 2000 [notifiée sous le numéro C(2002) 4362] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2003/87/CE
Adopté le13 novembre 2002
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 46 considérants
CELEX32003D0087
RéférenceDécision 2003/87/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (46)
(1)

(1) La représentation permanente de l'Italie a notifié à la Commission, par courrier du 26 septembre 2000 reçu le 28 septembre, le texte d'un projet de décret-loi portant diverses mesures urgentes dans le secteur du transport et de la pêche. Ce texte prévoyait l'institution de plusieurs mesures en faveur de ces deux secteurs et, parmi celles-ci, figurait, à l'article 5 de ce décret-loi, une mesure d'accompagnement social en faveur des pêcheurs des circonscriptions maritimes d'Imperia à Reggio Calabria et de Crotone à Gallipoli, à l'exclusion de ceux rattachés aux bureaux maritimes de Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca et Otranto, consécutive aux "arrêts techniques" de la pêche de l'été 2000 dans les mers Tyrrhénienne et Ionienne. Elle a été enregistrée comme aide notifiée sous le numéro N 159D/2000.

(2)

(2) Par la suite, les autorités italiennes ont transmis par courrier du 2 octobre 2000 le texte de ce décret-loi (décret-loi n° 265) daté du 26 septembre 2000 et publié au journal officiel italien du 27 septembre 2000. Des informations complémentaires ont été demandées à quatre reprises aux autorités italiennes, par courriers du 23 novembre 2000 et des 20 février, 30 mai et 5 juillet 2001, auxquels il a été répondu par courriers des 5 février, 2 mai, 31 mai et 24 juillet 2001. Parmi les informations communiquées, figuraient notamment, dans le courrier du 5 février 2001, la loi n° 343 du 23 novembre 2000 publiée au journal officiel italien du 25 novembre 2000 - loi de conversion du décret-loi n° 265 - ainsi que trois décrets du ministre des politiques agricoles et forestières datés des 30 juin, 19 juillet et 3 août 2000 et contenant diverses dispositions d'application relatives à ces arrêts techniques.

(3)

(3) Le décret du 3 août 2000 où figurent les modalités concrètes d'indemnisation était immédiatement applicable. En outre, sachant qu'il n'existait aucune disposition indiquant que la mise en oeuvre de la loi et de ses dispositions d'application était soumise à l'approbation préalable de la Commission, cette mesure pouvait être mise en oeuvre sans délai. Pour cette raison, le dossier a été transféré, en date du 9 février 2001, au registre des aides non notifiées sous le numéro NN 15/2001.

(4)

(4) La Commission a informé l'Italie, par lettre C(2001) 3463 final du 13 novembre 2001, de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette mesure d'aide. L'Italie a fait connaître ses observations par courrier du 20 décembre 2001.

(5)

(5) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée le 29 janvier 2002 au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les éventuelles parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause. La Commission a reçu un courrier du 27 février 2002 commun aux trois organisations Federcoopesca, Lega Pesca et AGCI Pesca. Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 659/1999, ce courrier a été communiqué aux autorités italiennes. II DESCRIPTION DE LA MESURE

(6)

(6) Conformément à l'article 5 de la loi n° 343 du 23 novembre 2000, a été instituée en faveur des navires concernés par ces arrêts techniques une mesure d'accompagnement social correspondant à la couverture du salaire minimal garanti pour les membres de l'équipage et à la prise en charge des cotisations sociales dues par les armateurs pour ces marins. Comme cela est précisé dans cette loi, ces arrêts techniques avaient pour but de permettre l'accroissement de la biomasse des ressources halieutiques.

(7)

(7) Cette mesure concerne les navires pratiquant la pêche au chalut pélagique (pesca allo strascico e volante). L'arrêt technique a eu lieu du 2 septembre au 1er octobre 2000 en mer Tyrrhénienne (navires rattachés aux circonscriptions maritimes d'Imperia à Reggio Calabria) et du 3 juillet au 1er août 2000 en mer Ionienne (navires rattachés aux circonscriptions maritimes de Crotone à Gallipoli, à l'exclusion de ceux rattachés aux bureaux maritimes de Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca et Otranto).

(8)

(8) L'arrêt technique présente un caractère obligatoire dans les circonscriptions maritimes où une décision en ce sens a été prise par le chef de circonscription après consultation de la commission consultative de la pêche maritime. Dans les circonscriptions où cet arrêt n'est pas obligatoire, les armateurs qui le souhaitent peuvent adhérer de manière facultative à cette mesure d'arrêt et bénéficier de la même mesure d'accompagnement social.

(9)

(9) Le montant des dépenses pour cette mesure d'aide a été de 1,5 million d'euros. Motifs de l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(10)

(10) Cette mesure d'aide a été analysée à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (dites ci-après "lignes directrices") adoptées en 1997(3), en vigueur à la date où cette mesure d'aide a été instituée. Ceci découle de l'application du point 3.4 des lignes directrices actuellement en vigueur(4), en vertu duquel une aide "illégale" au sens du point f) de l'article 1er du règlement (CE) n° 659/1999, c'est-à-dire une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 8, paragraphe 3, du traité, est examinée au regard des lignes directrices en vigueur au moment ou l'aide a été accordée. En revanche, des mesures du même genre adoptées pour les années postérieures seront analysées au regard des lignes directrices actuellement en vigueur.

(11)

(11) La Commission a considéré que cette mesure avait eu pour effet de diminuer les coûts de production que devaient normalement supporter les entreprises concernées et qu'elle avait le caractère d'une aide au fonctionnement. Or, selon le principe général énoncé au point 1.2. des lignes directrices, cette catégorie d'aide est, dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, incompatible avec le marché commun, sauf exception dûment justifiée.

(12)

(12) Selon le premier alinéa du point 2.2.2 des lignes directrices, les aides à l'arrêt temporaire d'activités de pêche peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont destinées à compenser partiellement les pertes de recettes liées à une opération d'arrêt temporaire motivée par des événements non prévisibles et non répétitifs résultant de causes notamment biologiques.

(13)

(13) Ces arrêts ne semblent pas avoir été institués à la suite d'un événement non prévisible. Il ne ressortait pas des informations communiquées par les autorités italiennes qu'il y aurait eu un événement comme, par exemple, une calamité naturelle ou toute autre circonstance exceptionnelle qui aurait motivé cet arrêt technique. D'autre part, il ne ressortait pas non plus de ces informations qu'il y aurait eu une chute inopinée et non prévisible des ressources halieutiques qui aurait nécessité l'adoption de mesures spécifiques de restauration de la ressource, comme par exemple un arrêt temporaire. En outre, l'Italie avait déjà mis en oeuvre antérieurement, dans le cadre d'arrêts temporaires comparables, des mesures d'indemnisation à l'égard desquelles la Commission n'avait pas émis d'objection: pour 1999, mesures analysées sous le numéro N 419/99 et ayant fait l'objet de la lettre SG(99) D/7551 du 17 septembre 1999 au gouvernement italien, pour 1998, mesures analysées sous le numéro NN 101/98 et ayant fait l'objet de la lettre SG(99) D/1581 du 23 juin 1999, pour 1997, mesures analysées sous le numéro NN 99/97 et ayant fait l'objet de la lettre SG(97) D/6770 du 6 août 1997. Il en résulte donc que la mesure d'indemnisation adoptée pour l'année 2000 ne présentait pas un caractère non répétitif. Cette mesure ne pouvait donc pas être considérée comme compatible avec le marché commun au regard du premier alinéa du point 2.2.2 des lignes directrices.

(14)

(14) Par ailleurs, conformément au deuxième alinéa de ce point 2.2.2, la Commission dispose de la faculté de considérer une mesure d'aide à l'arrêt temporaire comme compatible avec le marché commun après examen particulier de la mesure en question (examen au cas par cas). La Commission aurait ainsi pu considérer que les conditions de compatibilité auraient été réunies si cet arrêt temporaire avait correspondu à un arrêt du genre de ceux prévus soit par le paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche(5), c'est-à-dire dans le cas d'un événement non prévisible résultant de causes notamment biologiques [point a)] ou dans le cas de la mise en place d'un plan de rétablissement d'une ressource menacée d'épuisement [point c)], soit par le paragraphe 6 de l'article 12 du même règlement, qui prévoit la possibilité de mise en oeuvre de mesures sociales d'accompagnement dans le cadre d'un plan de protection des ressources. Or, cet arrêt temporaire ne correspond à aucun de ces cas puisque, d'une part, le motif de l'événement non prévisible a déjà été exclu et que, d'autre part, les autorités italiennes n'ont fourni aucune information qui aurait permis de constater que cet arrêt temporaire entrait dans le cadre d'un plan de rétablissement ou de protection de la ressource où auraient été précisés, par exemple, les espèces concernées par le plan, l'impact envisagé pour la biomasse et les bénéfices attendus sur l'activité de pêche. Les autorités italiennes se sont contentées de fournir quatre références bibliographiques, sans préciser quels étaient les arguments figurant dans ces ouvrages qui auraient pu justifier ces arrêts techniques alors que cela leur avait été expressément demandé par la Commission (courrier du 5 juillet 2001).

(15)

(15) La Commission avait en outre observé que, parmi les documents communiqués par les autorités italiennes, figurait une note de l'Institut de recherche économique pour la pêche et l'aquaculture de Salerne (IREPA), où il est dit que cette "interruption forcée de la pêche a [...] pour objectif de réduire l'effort exercé par une flotte surdimensionnée par rapport aux ressources halieutiques". Or, aux termes du troisième alinéa du point 2.2.2 des lignes directrices, sont incompatibles avec le marché commun les aides à la limitation des activités de pêche mises en oeuvre dans le but de contribuer à réaliser les objectifs de réduction d'effort de pêche fixés dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche communautaire. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 2792/1999 dispose, en son article 16, paragraphe 4, que les États membres ne peuvent pas octroyer des indemnités aux pêcheurs ou aux armateurs pour des arrêts temporaires d'activité si ces arrêts sont motivés par un arrêt saisonnier lié à la gestion courante des pêcheries.

(16)

(16) Au vu de ces éléments, la Commission avait estimé qu'il existait, au stade de l'évaluation préliminaire prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999, des doutes sérieux quant à la compatibilité de ces mesures d'aide avec les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et, partant, avec le traité. III OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(17)

(17) Dans leurs commentaires, après avoir rappelé les différentes étapes du dossier, les autorités italiennes se réfèrent aux dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999 relatives aux arrêts temporaires de la pêche. Les arrêts temporaires y sont pris en considération dans trois articles: l'article 7, relatif à l'adaptation de l'effort de pêche, l'article 12, qui prévoit en son paragraphe 6 que les États membres peuvent prendre des mesures d'accompagnement social destinées à faciliter l'arrêt temporaire des activités de pêche dans le cadre des plans de protection des ressources aquatiques, et l'article 16, qui prévoit, en son paragraphe 1, que les États membres peuvent accorder aux pêcheurs et propriétaires de navires des indemnités pour l'arrêt temporaire de la pêche. Sur la base de ces différents articles, les autorités italiennes affirment que, dans le cas présent, où une indemnité est prévue pour les pêcheurs mais pas pour les armateurs, il faut se référer à l'article 12, paragraphe 6.

(18)

(18) Cet arrêt temporaire n'était pas obligatoire. Il ne le devenait dans une circonscription maritime donnée qu'après la mise en oeuvre d'un mécanisme d'adhésion impliquant la commission consultative locale. Cette mesure d'arrêt temporaire a été adoptée dans 15 circonscriptions et 594 embarcations, avec un équipage moyen de 2 à 3 marins, sur un total de 1485 y ont participé. Les dépenses totales se sont élevées à 2937781500 livres italiennes (ITL) (1,5 million d'euros).

(19)

(19) Selon les autorités italiennes, le règlement (CE) n° 2792/1999 ne prévoit pas, pour l'application de l'article 12, paragraphe 6, d'examen technique préalable de la part de la Commission ou du comité scientifique, technique et économique de la pêche(6). En outre, les lignes directrices applicables (celles adoptées en 1997) ne prévoient cet examen que pour la mise en oeuvre des articles 7 et 16. De plus, le point 2.2.8 des lignes directrices prévoit que des aides peuvent être accordées par un État membre pour encourager ou faciliter la mise en oeuvre de mesures techniques de conservation des ressources après un examen au cas par cas. Le point 2.10.3 prévoit également que des aides directes peuvent être accordées par les États membres aux travailleurs du secteur.

(20)

(20) Les autorités italiennes indiquent que cette mesure n'a apporté aucun avantage aux entreprises. Elle avait pour seul but d'assurer aux marins le maintien du minimum salarial garanti et de leur couverture sociale pendant la période d'arrêt et d'éviter ainsi que ces marins soient licenciés. La preuve de l'absence d'avantage pour les entreprises serait apportée par le fait que la majeure partie des bénéficiaires potentiels n'ont pas adhéré à cette mesure, de sorte qu'au lieu de diminuer les coûts de production, elle aurait eu pour effet de les augmenter puisque, pendant la période d'arrêt, les entreprises ont dû supporter les coûts fixes sans percevoir de revenu.

(21)

(21) Dans le cas présent, les autorités italiennes estiment que cette mesure aurait pu être examinée au regard des points 2.2.8 et 2.10.3 des lignes directrices comme cela avait été fait, les années précédentes, pour des mesures du même genre. D'accord avec la non-applicabilité de l'article 16, elles considèrent en revanche que la mesure est compatible au regard de l'article 12. IV OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(22)

(22) Les trois organisations Federcoopesca, Lega Pesca et AGCI Pesca sont des organisations représentatives des pêcheurs italiens. Dans leur lettre, elles indiquent ne pas comprendre le fondement des observations de la Commission parce qu'il est clairement indiqué, dans le texte de loi instituant la mesure visée, que cette dernière est motivée par la nécessité de promouvoir l'activité de pêche sans procurer un avantage aux entreprises et sans nuire aux équipages.

(23)

(23) En l'absence de cette mesure d'aide, les équipages n'auraient perçu aucun revenu. Les armateurs auraient pu légalement licencier sans préavis les pêcheurs embarqués, comme le permet la loi italienne, si la couverture des coûts n'avait pas été assurée par l'État. À cela s'ajoute que les armateurs n'ont pas l'obligation de réembaucher les mêmes personnes à la fin de l'interruption.

(24)

(24) Pour ces organisations, cette mesure a donc un caractère purement social et est pleinement compatible avec l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999. Elles font en outre observer que cet article ne prévoit pas qu'une mesure d'aide prise dans le cadre de cet article ne doive pas revêtir un caractère répétitif. L'arrêt temporaire mis en oeuvre est du même genre que celui qui l'a été les années précédentes.

(25)

(25) Ces observations ont été transmises aux autorités italiennes, qui ont indiqué qu'elles les partageaient. V APPRÉCIATION DE LA MESURE A. Existence de l'aide d'État

(26)

(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(27)

(27) Cette mesure a pour but de garantir le minimum salarial contractuel pour les marins embarqués et de prendre en charge le paiement des cotisations sociales dues par les armateurs pour ces marins. Le salaire étant une charge pour les entreprises, on doit considérer que la prise en charge de ce salaire et des cotisations y afférentes pour une période donnée a pour effet de diminuer les charges que doivent normalement supporter les entreprises de pêche concernées.

(28)

(28) On pourrait considérer à première vue que la mesure en question ne constitue pas une aide aux entreprises parce qu'elle a pour objectif de garantir le salaire des marins et leur couverture sociale pendant la période d'arrêt temporaire en question et que, dans ces conditions, les entreprises concernées n'en tirent aucun avantage manifeste. En réalité, étant donné qu'elle a pour finalité le maintien du contrat de travail passé entre l'armateur et le marin embarqué, cette mesure profite à l'armateur, qui est partie à ce contrat et qui est ainsi dispensé de ses obligations contractuelles pendant la période d'arrêt temporaire. Le fait qu'il n'y ait pas eu une majorité d'armateurs qui aient arrêté leur activité de pêche pour bénéficier des dispositions prévues ne démontre en aucune façon que cette mesure n'a procuré aucun avantage à ces entreprises. C'est même le contraire, tant il est vrai que bon nombre d'entre elles (594 sur 1485) en ont bénéficié et que ce sont les armateurs eux-mêmes qui ont décidé d'arrêter temporairement la pêche, soit par l'intermédiaire des commissions consultatives locales dans les cas où l'arrêt temporaire est devenu obligatoire pour tous les pêcheurs d'une circonscription maritime, soit à titre facultatif dans les circonscriptions où l'arrêt n'était pas obligatoire. Celles qui ont participé à l'arrêt temporaire y ont assurément trouvé un avantage. Cette mesure constitue donc bien une aide aux entreprises de pêche en question.

(29)

(29) Par ailleurs, d'une part, cette mesure est financée par des ressources de l'État italien. D'autre part, les produits des entreprises étant vendus sur le marché communautaire, les mesures adoptées par l'Italie renforcent la position de celles-ci, tant sur le marché italien par rapport aux entreprises des autres États membres désireuses d'introduire sur ce marché leurs propres produits (produits de la pêche ou autres produits alimentaires concurrents des produits de la pêche) que sur les marchés des autres États membres par rapport aux entreprises actives sur ces marchés (des mêmes produits de la pêche ou autres produits alimentaires concurrents des produits de la pêche). En conséquence, cette mesure, en procurant un avantage à ces entreprises, fausse ou menace de fausser la concurrence et peut affecter les échanges entre les États membres.

(30)

(30) Pour ces raisons, cette mesure est une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et est en principe interdite en vertu de ce même article 87, paragraphe 1. Elles ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun que si elle peut bénéficier de l'une des dérogations prévues par le traité. S'agissant d'une mesure dont les bénéficiaires sont les entreprises de pêche, il convient de l'analyser à la lumière des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. B. Sur la compatibilité de la mesure au regard du point 2.2.2, deuxième alinéa, des lignes directrices et de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999

(31)

(31) Dans sa décision d'ouverture de procédure, la Commission avait indiqué qu'elle ne pouvait pas se baser sur ces dispositions parce que les autorités italiennes n'avaient pas fourni les informations permettant de constater que cet arrêt temporaire s'inscrivait dans un plan de protection des ressources. Les autorités italiennes contestent cette position. Elles considèrent que la mesure en question est compatible avec le marché commun parce qu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement social du genre de celles prévues à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999. Selon les autorités italiennes, la Commission ne pourrait pas rejeter cette thèse en arguant du fait que le comité scientifique, technique et économique de la pêche n'a pas été consulté puisque cette consultation n'est pas obligatoire.

(32)

(32) Il est vrai que l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche n'est pas requis. Cela étant, la Commission n'avait pas l'intention de demander l'avis du comité. En revanche, étant donné que l'article 12, paragraphe 6, du règlement susmentionné dispose que des mesures sociales peuvent être introduites par les États membres pour accompagner la mise en oeuvre de plans de protection des ressources, la Commission estime qu'il lui appartient d'exercer un contrôle minimal sur l'existence d'un véritable plan de protection des ressources et sur la pertinence de ce plan par rapport à l'objectif fixé. Un plan de ce genre aurait pu mentionner, par exemple, les espèces concernées, l'impact envisagé pour la biomasse, les bénéfices attendus pour l'activité de pêche, etc.

(33)

(33) Or, dans le cas présent, la Commission constate qu'un tel plan n'existe pas. Les autorités italiennes se sont contentées d'indiquer quatre références bibliographiques, sans préciser quels étaient les arguments figurant dans ces ouvrages qui pouvaient justifier les arrêts techniques en question, bien que cela leur ait été expressément demandé par la Commission (courrier du 5 juillet 2001). Ce point a également été soulevé dans la lettre informant l'Italie de l'ouverture de la procédure formelle d'examen et, dans leurs observations en réponse, les autorités italiennes n'ont pas apporté d'éléments permettant de penser qu'un plan de protection des ressources existait effectivement. En conséquence, la Commission considère que la mesure analysée dans le présent dossier ne peut être justifiée ni par le point 2.2.2, deuxième alinéa, des lignes directrices ni par l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999. C. Sur la compatibilité de la mesure au regard du point 2.2.8 des lignes directrices

(34)

(34) Selon le point 2.2.8 des lignes directrices, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, sous réserve d'un examen au cas par cas, des aides nationales destinées à encourager ou faciliter la mise en oeuvre de mesures destinées à renforcer la conservation et la gestion des stocks et visant à limiter les prises par des mesures techniques allant au-delà des exigences minimales définies par le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche(7) [règlement remplacé par le règlement (CE) n° 894/97(8), puis par le règlement (CE) n° 850/98(9)]. Les autorités italiennes estiment que la mesure mise en oeuvre peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de ce point 2.2.8.

(35)

(35) Ces règlements ont défini diverses mesures techniques de conservation et de gestion des ressources, c'est-à-dire des mesures fixant, en fonction des zones de pêche, des conditions relatives aux engins de pêche (types d'engins, dimensions, maillage, périodes d'interdiction) et aux espèces pêchées (taille minimale, périodes d'interdiction).

(36)

(36) Admettons, dans une première analyse, bien qu'il y ait changement d'échelle, qu'on puisse considérer qu'une mesure d'interdiction générale de la pêche pendant une période donnée et dans une zone donnée constitue une mesure technique de ce genre en ce qu'elle vise à limiter les prises par une mesure allant au-delà des exigences minimales définies par ce règlement. Dans ce cas, la mesure d'accompagnement social mise en oeuvre par l'Italie pourrait être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base du point 2.2.8 des lignes directrices.

(37)

(37) Cependant le point 2.2.8 indique que la Commission doit faire un examen au cas par cas de la mesure proposée, cette mesure ne devant pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif de conservation poursuivi à l'égard des ressources. La compatibilité de la mesure avec le marché commun n'est donc pas automatique. La mesure doit être justifiée dans ses objectifs et par rapport à ses effets sur l'activité de pêche pratiquée par les pêcheurs concernés.

(38)

(38) Dans le cas présent, comme l'a indiqué l'Italie dans ses observations, un régime d'aide de même nature a déjà été approuvé par la Commission pour les années 1998 et 1999 sur la base du point 2.2.8. Toutefois, au-delà de la motivation générale de l'accroissement de la biomasse des ressources halieutiques, le gouvernement italien n'a pas apporté de justification spécifique de l'adoption de cette mesure. En conséquence, même en admettant que la mesure d'interdiction générale de la pêche constituait une mesure technique au sens des règlements (CE) n° 3094/86 ou (CE) n° 850/98, la Commission estime qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant de la considérer, pour une année de plus, comme compatible avec le marché commun. D. Sur la compatibilité de la mesure au regard du point 2.10.3 des lignes directrices

(39)

(39) Selon le premier alinéa du point 2.10.3 des lignes directrices, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides directes aux travailleurs du secteur de la pêche et de l'aquaculture dans le cadre de mesures socio-économiques d'accompagnement susceptibles de porter remède à des difficultés liées à l'adaptation ou à la réduction de capacités (telles que des aides à la formation, des aides liées à la reconversion, etc.).

(40)

(40) La mesure en question n'a pas été adoptée pour faire face à des difficultés liées à l'adaptation ou à la réduction des capacités. En conséquence, le premier alinéa du point susmentionné ne s'applique pas.

(41)

(41) L'application du deuxième alinéa, relatif aux aides à la préretraite, doit également être exclue.

(42)

(42) Reste le troisième alinéa, en vertu duquel d'autres mesures d'aide à caractère socio-économique peuvent être examinées au cas par cas par la Commission.

(43)

(43) Se fondant sur ce que les organisations professionnelles de pêcheurs italiens ont déclaré dans leurs observations, observations partagées par les autorités italiennes, la Commission constate que la mesure en question détermine le maintien des contrats de travail existants. L'acte pris évite aux marins d'être licenciés. Même si ce sont les mêmes marins qui seront probablement réembauchés à la fin de l'arrêt temporaire, il n'y a aucune garantie en ce sens. L'aide mise en place peut s'apparenter à une indemnité de chômage temporaire, grâce à laquelle les marins conservent leur contrat de travail en même temps que les droits à la couverture sociale restent couverts. Sachant que cette indemnité correspond au salaire minimal garanti, il n'y a pas risque de surcompensation par rapport au salaire qui aurait été versé si l'activité s'était poursuivie pendant la même période.

(44)

(44) Pour les années suivantes, pour être considérées comme compatibles avec le marché commun, les aides de ce genre devront avoir été adoptées dans le cadre d'un plan de protection des ressources, conformément au point 2.2.2 des lignes directrices actuellement en vigueur. Un tel plan n'a pas défini pour l'année 2000. Cependant, à titre exceptionnel, sur la base du troisième alinéa du point 2.10.3 des lignes directrices de 1997 la Commission considère que la mesure considérée peut être considérée comme compatible avec le marché commun. VI CONCLUSIONS

(45)

(45) L'aide d'État instituée par l'Italie par l'article 5 du décret-loi n° 265 du 26 septembre 2000 converti en loi n° 343 du 23 novembre 2000 est compatible avec le marché commun.

(46)

(46) La Commission constate que l'Italie a illégalement mis à exécution, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, cette mesure d'aide. Toutefois cette aide d'État est compatible avec le marché commun sur la base du point 2.10.3, troisième alinéa, des lignes directrices de 1997, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les mesure d'aide mises à exécution par l'Italie en faveur des pêcheurs, instituée par l'article 5 du décret-loi n° 265 du 26 septembre 2000 converti en loi n° 343 du 23 novembre 2000 est compatible avec le marché commun.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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