(15) La Commission avait en outre observé que, parmi les documents communiqués par les autorités italiennes, figurait une note de l'Institut de recherche économique pour la pêche et l'aquaculture de Salerne (IREPA), où il est dit que cette "interruption forcée de la pêche a [...] pour objectif de réduire l'effort exercé par une flotte surdimensionnée par rapport aux ressources halieutiques". Or, aux termes du troisième alinéa du point 2.2.2 des lignes directrices, sont incompatibles avec le marché commun les aides à la limitation des activités de pêche mises en oeuvre dans le but de contribuer à réaliser les objectifs de réduction d'effort de pêche fixés dans le cadre des programmes d'orientation pluriannuels des flottes de pêche communautaire. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 2792/1999 dispose, en son article 16, paragraphe 4, que les États membres ne peuvent pas octroyer des indemnités aux pêcheurs ou aux armateurs pour des arrêts temporaires d'activité si ces arrêts sont motivés par un arrêt saisonnier lié à la gestion courante des pêcheries.
Décision 2003/87/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
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