(33) Or, dans le cas présent, la Commission constate qu'un tel plan n'existe pas. Les autorités italiennes se sont contentées d'indiquer quatre références bibliographiques, sans préciser quels étaient les arguments figurant dans ces ouvrages qui pouvaient justifier les arrêts techniques en question, bien que cela leur ait été expressément demandé par la Commission (courrier du 5 juillet 2001). Ce point a également été soulevé dans la lettre informant l'Italie de l'ouverture de la procédure formelle d'examen et, dans leurs observations en réponse, les autorités italiennes n'ont pas apporté d'éléments permettant de penser qu'un plan de protection des ressources existait effectivement. En conséquence, la Commission considère que la mesure analysée dans le présent dossier ne peut être justifiée ni par le point 2.2.2, deuxième alinéa, des lignes directrices ni par l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999. C. Sur la compatibilité de la mesure au regard du point 2.2.8 des lignes directrices
Décision 2003/87/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
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