(38) Dans le cas présent, comme l'a indiqué l'Italie dans ses observations, un régime d'aide de même nature a déjà été approuvé par la Commission pour les années 1998 et 1999 sur la base du point 2.2.8. Toutefois, au-delà de la motivation générale de l'accroissement de la biomasse des ressources halieutiques, le gouvernement italien n'a pas apporté de justification spécifique de l'adoption de cette mesure. En conséquence, même en admettant que la mesure d'interdiction générale de la pêche constituait une mesure technique au sens des règlements (CE) n° 3094/86 ou (CE) n° 850/98, la Commission estime qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant de la considérer, pour une année de plus, comme compatible avec le marché commun. D. Sur la compatibilité de la mesure au regard du point 2.10.3 des lignes directrices
Décision 2003/87/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
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