Décision 2003/87/CE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 2003/87/CEEUR-Lex →

(32) Il est vrai que l'avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche n'est pas requis. Cela étant, la Commission n'avait pas l'intention de demander l'avis du comité. En revanche, étant donné que l'article 12, paragraphe 6, du règlement susmentionné dispose que des mesures sociales peuvent être introduites par les États membres pour accompagner la mise en oeuvre de plans de protection des ressources, la Commission estime qu'il lui appartient d'exercer un contrôle minimal sur l'existence d'un véritable plan de protection des ressources et sur la pertinence de ce plan par rapport à l'objectif fixé. Un plan de ce genre aurait pu mentionner, par exemple, les espèces concernées, l'impact envisagé pour la biomasse, les bénéfices attendus pour l'activité de pêche, etc.

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