(34) Selon le point 2.2.8 des lignes directrices, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, sous réserve d'un examen au cas par cas, des aides nationales destinées à encourager ou faciliter la mise en oeuvre de mesures destinées à renforcer la conservation et la gestion des stocks et visant à limiter les prises par des mesures techniques allant au-delà des exigences minimales définies par le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche(7) [règlement remplacé par le règlement (CE) n° 894/97(8), puis par le règlement (CE) n° 850/98(9)]. Les autorités italiennes estiment que la mesure mise en oeuvre peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de ce point 2.2.8.
Décision 2003/87/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
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