Décision 2003/87/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2003/87/CEEUR-Lex →

(37) Cependant le point 2.2.8 indique que la Commission doit faire un examen au cas par cas de la mesure proposée, cette mesure ne devant pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif de conservation poursuivi à l'égard des ressources. La compatibilité de la mesure avec le marché commun n'est donc pas automatique. La mesure doit être justifiée dans ses objectifs et par rapport à ses effets sur l'activité de pêche pratiquée par les pêcheurs concernés.

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