(31) Dans sa décision d'ouverture de procédure, la Commission avait indiqué qu'elle ne pouvait pas se baser sur ces dispositions parce que les autorités italiennes n'avaient pas fourni les informations permettant de constater que cet arrêt temporaire s'inscrivait dans un plan de protection des ressources. Les autorités italiennes contestent cette position. Elles considèrent que la mesure en question est compatible avec le marché commun parce qu'il s'agit d'une mesure d'accompagnement social du genre de celles prévues à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2792/1999. Selon les autorités italiennes, la Commission ne pourrait pas rejeter cette thèse en arguant du fait que le comité scientifique, technique et économique de la pêche n'a pas été consulté puisque cette consultation n'est pas obligatoire.
Décision 2003/87/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
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TexteDécision 2003/87/CE
RattachementDécision 2003/87/CE
Versionacte d'origine du 13/11/2002 (CELEX 32003D0087)
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