Considérants (5)
(1)(1) La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques.
(2)(2) Bayer AG, Allemagne (actuellement Bayer CropScience), a introduit, le 18 avril 2002, un dossier concernant la substance active spiromesifen auprès des autorités du Royaume-Uni en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. En ce qui concerne le metrafenone, BASF AG, Belgique, a présenté un dossier aux autorités du Royaume-Uni le 4 juin 2002.
(3)(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaissait que les dossiers présentés satisfaisaient aussi aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît également que les dossiers présentés satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(4)(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont conformes en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences énoncées à l'annexe III de ladite directive.
(5)(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dossiers concernant les substances actives figurant à l'annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Les États membres rapporteurs poursuivent l'examen détaillé des dossiers concernés et communiquent à la Commission les conclusions de leurs examens ainsi que les recommandations concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à partir du 18 février 2003.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
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