(3) Les autorités britanniques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaissait que les dossiers présentés satisfaisaient aussi aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Il apparaît également que les dossiers présentés satisfont aux exigences en matière de données et d'informations énoncées à l'annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs respectifs à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Décision 2003/105/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/105/CE
RattachementDécision 2003/105/CE
Versionacte d'origine du 17/02/2003 (CELEX 32003D0105)
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