Considérants (7)
(1)(1) La Commission a participé au nom de la Communauté à la négociation de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, conformément au mandat de négociation qui lui avait été accordé par le Conseil.
(2)(2) Dès la conclusion des négociations, la convention a été signée, au nom de la Communauté, à Rotterdam, le 11 septembre 1998.
(3)(3) La convention est un élément important pour l'amélioration de la réglementation internationale du commerce de certains produits chimiques et pesticides dangereux en vue de protéger la santé des personnes et l'environnement contre d'éventuels dommages et de favoriser l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits.
(4)(4) La convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique.
(5)(5) Aux termes de la convention, les organisations régionales d'intégration économique doivent indiquer dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la convention.
(6)(6) Le 28 janvier 2003, le règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux(3) a été adopté.
(7)(7) Par conséquent, la Communauté peut approuver la convention, DÉCIDE:
La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998, est approuvée au nom de la Communauté européenne.
Le texte de la convention figure à l'annexe A.
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à déposer l'instrument d'approbation au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 25, paragraphe 1, de la convention.
2. La ou les personne(s) habilitée(s) à déposer l'instrument d'approbation dépose(nt) au même moment la déclaration de compétence figurant à l'annexe B de la présente décision, prévue par l'article 25, paragraphe 3, de la convention.