Décision 2003/107/CECA · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2003/107/CECA
RattachementDécision 2003/107/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32003D0107)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2003/107/CECAEUR-Lex →

(10) Remplacement du système actuel de filtrage des poussières, qui fonctionne avec des cyclones ou des filtres électrostatiques, par un nouveau système utilisant du tissu. Le niveau maximal des émissions fixé par les normes obligatoires est de 100 mg/Nmc. Grâce au nouveau système, la concentration des poussières dans les fumées passera de 50 à 30 mg/Nmc, soit une réduction de 40 %. Le système en place date du début des années 70 et sa vie utile résiduelle à la date de l'investissement est de quinze ans. Les coûts admissibles portant sur les équipements nécessaires s'élèvent à 1292000 euros.

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