Article 1
L'aide d'État d'un montant de 980000 euros que l'Italie prévoit d'accorder à ILVA SpA conformément à la loi n° 488/92, pour des projets concernant le siège de Tarente, est compatible avec le marché commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/07/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) Par lettre du 20 décembre 2001, enregistrée le 21 décembre 2001, l'Italie a fait part à la Commission de son intention d'accorder une aide pour des investissements réalisés par ILVA SpA dans son usine de Tarente.
(2) Par lettre du 18 février 2002, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir, à l'égard de cette aide, la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision 2496/96/CECA (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie").
(3) Cette décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur ce projet d'aide.
(4) Par lettre du 12 avril 2002, enregistrée le 17 avril 2002, les autorités italiennes ont informé la Commission que, en raison du délai du 22 juillet imposé par le code des aides à la sidérurgie pour le paiement de l'aide, ILVA SpA avait décidé de renoncer aux deuxième et troisième tranches de celle-ci. L'Italie a en outre informé la Commission que cette société avait décidé de ne pas réaliser cinq des treize projets présentés dans la notification initiale et que, par conséquent, aucune aide ne serait versée pour ces projets, décrits aux points 8, 9, 13, 14 et 16 de la décision d'ouverture de la procédure. Dans cette même lettre, le gouvernement italien a fourni des informations supplémentaires sur les huit projets restants.
(5) Par lettre du 18 avril, la UK Steel Association a fait part de ses observations sur cette aide et la Commission a transmis ces remarques aux autorités italiennes, en leur donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet. Les observations des autorités italiennes sont parvenues par lettre du 22 mai 2002. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(6) ILVA SpA est un producteur d'acier appartenant au groupe Riva.
(7) L'aide est versée par le ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en vertu de la loi n° 488/92 relative aux aides dans les régions défavorisées (Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 415 du 22 octobre 1992 portant modifications de la loi n° 64 du 1er mars 1986 régissant l'intervention extraordinaire en faveur du Mezzogiorno et portant réglementation en matière d'aide aux activités de production). Elle a été approuvée le 9 avril 2001 sous réserve de son autorisation par la Commission.
(8) Compte tenu du retrait partiel de la notification mentionné au considérant 4, les coûts considérés comme admissibles au bénéfice des aides des autorités italiennes s'élèvent à 20225000 euros. L'aide octroyée conformément à la loi n° 488/92 n'est pas calculée sur la base d'un pourcentage fixe des coûts admissibles, mais d'un pourcentage exprimé en équivalent-subvention net (ESN), dans les limites du plafond d'aide approuvé par la Commission pour le régime concerné, en fonction de la taille de l'entreprise et du lieu d'implantation de l'unité de production. Pour ILVA SpA, le pourcentage approuvé par l'Italie était de 12,25 % ESN, soit 3034000 euros, à verser en trois tranches. La société ayant renoncé aux deux dernières tranches, une seule tranche sera versée. L'aide effective se montera par conséquent à 980000 euros et concernera les projets suivants.
(9) Traitement des sous-produits de la cokerie: rénovation des trois lignes existantes pour l'absorption de l'ammoniaque et la réfrigération du gaz de cokerie. À la date de l'investissement, la vie utile résiduelle de ces installations, complètement rénovées en 1991, est supérieure à quinze ans. Le coût global, qui porte sur les équipements nécessaires, est de 3100000 euros. Sur ce montant, 800000 euros ont été considérés comme des coûts de maintenance; les coûts admissibles sont par conséquent de 2300000 euros.
(10) Remplacement du système actuel de filtrage des poussières, qui fonctionne avec des cyclones ou des filtres électrostatiques, par un nouveau système utilisant du tissu. Le niveau maximal des émissions fixé par les normes obligatoires est de 100 mg/Nmc. Grâce au nouveau système, la concentration des poussières dans les fumées passera de 50 à 30 mg/Nmc, soit une réduction de 40 %. Le système en place date du début des années 70 et sa vie utile résiduelle à la date de l'investissement est de quinze ans. Les coûts admissibles portant sur les équipements nécessaires s'élèvent à 1292000 euros.
(11) Installation d'un système de surveillance des émissions des fours à coke et des ateliers d'agglomération. Cette installation a été exigée par les autorités régionales. Le coût des équipements se monte à 1033000 euros.
(12) Installation d'un convoyeur à courroie pour le transport du minerai vers l'installation d'homogénéisation. Ce système remplacera le système de transport actuel par camion et permettra l'élimination des émissions de poussières. Le coût total du projet est de 4700000 euros. Selon les autorités italiennes, cet investissement permettra de réduire les coûts de 312000 euros par an. Celles-ci ont ainsi déduit 2500000 euros correspondant aux économies réalisées sur une période de dix ans. Les coûts jugés admissibles par les autorités italiennes se montent par conséquent à 2200000 euros.
(13) Installation d'un nouveau système supplémentaire de régénération de l'acide chlorhydrique (installation Ruthner). Ce système (à circuit fermé) complétera le système existant qui date de 1978 et dont la vie utile résiduelle à la date de l'investissement est de dix ans. Le niveau maximal des émissions fixé par les normes est de 60 mg/Nmc. Le niveau de concentration de l'acide chlorhydrique dans les fumées passera de 55 à 22 mg/Nmc. En outre, s'agissant d'un système à circuit fermé, les agents polluants contenus dans l'eau ne passeront plus dans les eaux résiduaires. Le coût des équipements se monte à 1550000 euros.
(14) Amélioration du système d'élimination des poussières contenues dans les émissions secondaires du haut fourneau numéro 1. Cette installation date de 1988 et sa vie utile résiduelle à la date de l'investissement est de douze ans. Le niveau maximal des émissions fixé par les normes obligatoires est de 100 mg/Nmc. Le niveau de concentration des poussières passera de 50 à 30 mg/Nmc. Le coût des équipements s'élève à 1550000 euros, mais 500000 euros sont déduits au titre des coûts non directement liés à la protection de l'environnement. Les coûts admissibles sont par conséquent de 1050000 euros.
(15) Extension (300000 m2) d'une décharge pour déchets spéciaux. Ces déchets sont actuellement transportés vers des décharges spéciales situées en dehors des terrains de la société. Cet investissement permettrait d'écarter les risques liés au transport de ces déchets. Selon les autorités italiennes, grâce à cet investissement, les coûts de transport et de décharge passeront de 70 à 15 euros par t/an. La capacité de cette extension est de 60000 tonnes par an. L'investissement se monte à 1290000 euros.
(16) Remplacement des 350 transformateurs électriques actuellement utilisés (refroidis au PCB) par de nouveaux transformateurs (refroidis à l'air ou avec des huiles minérales). La législation nationale en vigueur prévoit la suppression des transformateurs au PCB pour 2010. Ces transformateurs ont été installés dans les années 60 et 70. Leur vie utile résiduelle est supérieure à vingt ans. Cet investissement, qui ne permet pas d'épargner sur les coûts, est de 9510000 euros. III. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(17) La UK Steel Association a émis des doutes quant à la finalité environnementale des investissements décrits aux considérants 11, 13 et 15. Quant aux investissements visés aux considérants 10 et 16, elle a demandé à la Commission de vérifier qu'ils ne sont pas simplement effectués parce que les installations existantes sont parvenues en fin de vie normale. Enfin, la UK Steel Association estime que les investissements mentionnés aux considérants 9, 12, 14 et 16 permettent de réaliser des économies sur les coûts qui devront être déduites des coûts admissibles. IV. COMMENTAIRES DE L'ITALIE
(18) Les réserves émises par la Commission étant essentiellement liées à l'insuffisance des informations fournies dans la notification, les autorités italiennes se sont contentées de fournir les informations qui manquaient. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(19) ILVA SpA fabrique des produits en acier répertoriés à l'annexe I du traité CECA. Il s'agit donc d'une entreprise au sens de l'article 80 dudit traité, à laquelle s'applique le code des aides à la sidérurgie.
(20) L'article 3 de ce code dispose que les entreprises sidérurgiques peuvent recevoir des aides pour les investissements en faveur de l'environnement. Les conditions régissant la compatibilité de ces aides avec le marché commun sont définies dans l'annexe dudit code, ainsi que dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) (ci-après dénommé "l'encadrement de 1994").
(21) L'encadrement de 1994 exclut les aides qui, bien qu'apparemment destinées à des mesures de protection de l'environnement, favorisent en réalité les investissements en général. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement(5). L'encadrement dispose en outre que les aides visant à permettre aux entreprises d'adapter les installations fonctionnant depuis deux ans au moins aux nouvelles normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut des coûts éligibles (point A, premier alinéa), tandis que les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement supérieurs à ceux imposés par les normes en vigueur, ou effectués en l'absence de normes obligatoires, peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissement éligibles (point B, premier alinéa).
(22) L'annexe du code des aides à la sidérurgie prévoit que la Commission analyse le contexte économique et écologique d'une décision de remplacement d'installations ou d'équipements existants. En principe, la décision de procéder à de nouveaux investissements qui auraient de toute manière été nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ou des équipements (durée de vie résiduelle inférieure à 25 %) ne pourra pas bénéficier de l'aide. En outre, tout avantage lié à un abaissement des coûts de production devra être déduit des coûts admissibles.
(23) La Commission estime que les investissements relatifs aux remplacements visés aux considérants 10, 13, 14 et 16 sont des investissements en faveur de l'environnement, compte tenu notamment du fait qu'ils n'ont pas d'incidence sur les installations de production et que la vie utile résiduelle des équipements remplacés est supérieure à 25 %.
(24) Quant aux investissements relatifs au traitement des sous-produits de la cokerie (considérant 9), la Commission estime que la protection de l'environnement peut constituer l'objectif principal de l'investissement, puisque les gaz réintégreront le réseau et seront réutilisés par la société. Les autorités italiennes soutiennent que l'investissement ne permet pas de réaliser des économies sur les coûts. Elles se contredisent toutefois, puisqu'elles ont aussi affirmé (sans preuves d'ailleurs) que les émissions seraient réduites du point de vue quantitatif et qualitatif de 20 %. La Commission ne peut par conséquent conclure que l'investissement améliorera significativement la protection de l'environnement, comme l'exige l'encadrement de 1994. En outre, les économies sur les coûts n'ont pas été déduites des coûts admissibles. Dans ces circonstances, les réserves émises par la Commission quant à l'admissibilité de cet investissement au bénéfice des aides pour la protection de l'environnement demeurent.
(25) Pour ce qui est de l'investissement relatif à l'installation d'un convoyeur à courroie (considérant 12), la Commission estime qu'il a été effectué pour des raisons économiques et qu'il ne peut donc pas bénéficier d'aides, compte tenu des économies réalisées sur les coûts d'investissement et de l'incidence limitée de celui-ci sur la protection de l'environnement. En tout état de cause, la déduction des économies réalisées sur les coûts d'investissement ne changerait en rien la conclusion selon laquelle cet investissement ne peut bénéficier d'aides.
(26) Quant à l'investissement en vue de l'extension de la décharge pour déchets spéciaux (considérant 15), la Commission note qu'il ne permet pas de diminuer la pollution, mais plutôt de réduire les coûts du traitement des déchets. La diminution des coûts permet en effet de compenser largement l'investissement. Dans ces circonstances, la Commission estime que celui-ci est avant tout réalisé pour des raisons économiques et qu'il ne peut donc bénéficier d'aides. En tout état de cause, la déduction des économies réalisées sur les coûts d'investissement ne changerait en rien la conclusion selon laquelle cet investissement ne peut bénéficier d'aides.
(27) En ce qui concerne l'investissement en vue de l'installation d'un système de surveillance des émissions des fours à coke et des ateliers d'agglomération (considérant 11), la Commission note que bien qu'elle doive permettre de se conformer aux obligations imposées par les autorités régionales, l'installation n'a pas pour but de réduire ou d'éliminer la pollution et les nuisances ou d'adapter les méthodes de production (comme l'exige le point 3.2.1 de l'encadrement de 1994), mais simplement de mesurer les niveaux effectifs de pollution. Dans ces circonstances, l'investissement ne peut bénéficier des aides pour la protection de l'environnement.
(28) Pour ce qui est de l'investissement en vue du remplacement des transformateurs électriques (considérant 16), la Commission observe que les nouveaux équipements, qui doivent permettre de se conformer à de nouvelles obligations juridiques, réduiront ou élimineront la pollution. Conformément au point 3.2.A de l'encadrement de 1994, le niveau d'aide maximal pour cet investissement est de 15 % brut des coûts admissibles, soit 1426500 euros.
(29) En ce qui concerne les investissements décrits aux considérants 10, 13 et 14, la Commission relève qu'ils permettent d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement nettement supérieurs et que les économies réalisées sur les coûts généraux de ces investissements ont été déduites. Conformément au point 3.2.B de l'encadrement de 1994, le niveau d'aide maximal pour ces investissements est de 30 % brut des coûts admissibles, soit 1167600 euros.
(30) Le tableau suivant fait la synthèse des coûts admissibles et des niveaux d'aides maximaux autorisés sur le fondement de l'encadrement de 1994: >TABLE>
(31) Dans cette situation, compte tenu du fait que l'aide consistera seulement en une première tranche des aides approuvées, pour un montant de 980000 euros (considérant 8), le niveau de l'aide est conforme au code des aides à la sidérurgie. VI. CONCLUSION
(32) Compte tenu de ce qui précède, l'aide d'État d'un montant de 980000 euros que l'Italie prévoit d'accorder à la société ILVA SpA, conformément à la loi n° 488/92, pour les projets décrits au considérant 30, est compatible avec le marché commun. En ce qui concerne les autres aspects de l'aide notifiée, compte tenu du retrait de la notification (considérant 4), la procédure ouverte le 18 février 2002 est clôturée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'aide d'État d'un montant de 980000 euros que l'Italie prévoit d'accorder à ILVA SpA conformément à la loi n° 488/92, pour des projets concernant le siège de Tarente, est compatible avec le marché commun.
La République italienne est destinataire de la présente décision.