(23) La Commission estime que les investissements relatifs aux remplacements visés aux considérants 10, 13, 14 et 16 sont des investissements en faveur de l'environnement, compte tenu notamment du fait qu'ils n'ont pas d'incidence sur les installations de production et que la vie utile résiduelle des équipements remplacés est supérieure à 25 %.
Décision 2003/107/CECA · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/107/CECA
RattachementDécision 2003/107/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32003D0107)
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