(29) En ce qui concerne les investissements décrits aux considérants 10, 13 et 14, la Commission relève qu'ils permettent d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement nettement supérieurs et que les économies réalisées sur les coûts généraux de ces investissements ont été déduites. Conformément au point 3.2.B de l'encadrement de 1994, le niveau d'aide maximal pour ces investissements est de 30 % brut des coûts admissibles, soit 1167600 euros.
Décision 2003/107/CECA · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2003/107/CECA
RattachementDécision 2003/107/CECA
Versionacte d'origine du 17/07/2002 (CELEX 32003D0107)
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